Double résidence fiscale entre la France et le Togo
Quand la France et le Togo vous tiennent tous deux pour résident, la convention de 1971 désigne l’État qui impose. Voici ses critères, le sort de chaque revenu et les erreurs à éviter.
Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS
La convention fiscale France-Togo du 24 novembre 1971, signée à Lomé et en vigueur depuis le 1er avril 1975 (loi n° 72-1206 du 23 décembre 1972 ; décret n° 75-698 du 23 juillet 1975), départage la personne que la France et le Togo tiennent toutes deux pour résidente.
Son article 2 retient, dans cet ordre, le foyer permanent d’habitation, c’est-à-dire le centre des intérêts vitaux ; à défaut, l’État où la personne séjourne le plus longtemps ; en cas de séjour d’égale durée, l’État dont elle a la nationalité. Si elle n’a la nationalité d’aucun des deux, les autorités administratives supérieures des deux États tranchent d’un commun accord (art. 2, § 1 de la convention). Le texte de 1971 ne règle pas expressément le cas de la personne qui a les deux nationalités : nous l’examinons sur pièces.
01 — Résidence fiscale
Critères de résidence fiscale
Les critères français ci-dessous sont ceux que l’administration fiscale française publie ; leur application à votre situation relève de votre conseiller en France.
Chaque État applique d’abord son droit interne. En France, un seul des trois critères de l’article 4 B du CGI suffit, et l’article s’applique sous réserve des conventions (BOI-IR-CHAMP-10, § 10). Au Togo, l’article 2 du CGI s’applique lui aussi sous réserve des conventions. Si les deux droits vous tiennent pour résident, la convention départage (art. 2, § 1).
| Pays | Critère | Base légale |
|---|---|---|
| France | Foyer ou lieu de séjour principal | CGI, art. 4 B, 1, a |
| France | Activité professionnelle principale | CGI, art. 4 B, 1, b |
| France | Centre des intérêts économiques | CGI, art. 4 B, 1, c |
| Togo | Foyer ou lieu de séjour principal | CGI du Togo, art. 3, a |
| Togo | Activité professionnelle exercée au Togo, sauf à titre accessoire | CGI du Togo, art. 3, b |
| Togo | Centre des intérêts économiques | CGI du Togo, art. 3, c |
02 — Revenus
Imposition par type de revenu
Ce que cette section rapporte du droit français, dans les colonnes « France » du tableau comme dans la notice 2047, est ce que l’administration française publie ; votre impôt français se détermine avec votre conseiller en France.
Dans ce tableau, un article cité sans autre précision est un article de la convention. Pour les salaires et les loyers, la convention ne retient pas le crédit d’impôt : l’État de résidence exclut le revenu de la base de son impôt, mais garde le droit de calculer cet impôt au taux correspondant à l’ensemble des revenus. C’est l’exonération avec taux effectif (art. 26, § 1).
Pour les dividendes et les intérêts de source togolaise, la convention fixe une déduction de 25 % pour les dividendes et de 12 % pour les autres revenus mobiliers (art. 26, § 3). L’administration française présente ce mécanisme comme un crédit d’impôt égal à l’impôt supporté au Togo, dans la limite d’un taux (notice 2047) : les deux lectures ne se recoupent pas, et nous vérifions leur effet sur chaque dossier.
| Revenu | France | Togo | Convention |
|---|---|---|---|
| Salaires (emploi Togo) | Exonération avec taux effectif (art. 26, § 1) | IRPP, barème de 0 à 35 % (CGI, art. 74) | Art. 22 |
| Revenus fonciers (immobilier Togo) | Exonération avec taux effectif (art. 26, § 1) ; lignes 4EA ou 4EB de la déclaration 2042-C pour les revenus de 2025 (notice 2047-NOT de la DGFiP) | IRPP et taxe foncière (CGI, art. 77 ; art. 257 et suivants) | Art. 9 |
| Dividendes (société Togo) | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % (12,8 % d’impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux) sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 (impots.gouv.fr, consulté le 9 octobre 2026), ou barème progressif sur option ; déduction fixée à 25 % par la convention (art. 26, § 3), présentée par la DGFiP comme un crédit d’impôt plafonné (notice 2047) | Retenue de 13 % (CGI, art. 79) ; la convention ne fixe pas de taux (art. 26, § 2) | Art. 13 et 26 |
| Intérêts bancaires | Prélèvement forfaitaire unique de 31,4 % sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2026 (impots.gouv.fr, consulté le 9 octobre 2026), ou barème progressif sur option ; déduction fixée à 12 % par la convention (art. 26, § 3), présentée par la DGFiP comme un crédit d’impôt plafonné (notice 2047) | Retenue de 13 % pour une personne physique (CGI, art. 80), hors livrets d’épargne exonérés (art. 48) ; la convention ne fixe pas de taux (art. 19, § 2) | Art. 19 et 26 |
| Pensions retraite (France) | Barème progressif (CGI, art. 197) si le retraité a son domicile fiscal en France | Imposable au Togo si le retraité y a son domicile fiscal (art. 21) | Art. 21 |
| Plus-values immobilières (Togo) | La convention n’a pas d’article propre ; traitement à vérifier sur votre dossier | Taxe de 7 %, libératoire (CGI du Togo, art. 82 et 90), sauf exonérations (art. 84) | Aucun article propre aux plus-values |
Le salaire d’un emploi exercé au Togo reste imposable dans l’État de résidence si le séjour au Togo n’excède pas 183 jours au cours de l’année fiscale et que les autres conditions de la convention sont réunies : employeur non établi au Togo, rémunération qui n’est pas déduite par un établissement stable (art. 22, § 2). Ce seuil ne sert pas à fixer la résidence : le CGI du Togo n’en retient aucun pour le domicile (CGI du Togo, art. 3).
03 — Vigilance
Pièges fréquents
Chacun de ces pièges touche au droit français. Nous le signalons pour que vous le posiez à votre conseiller en France, à qui revient son application à votre situation.
Résident des deux États à la fois
Un logement en France et un domicile au Togo peuvent faire de vous un résident des deux États au regard de leur droit interne (CGI, art. 4 B ; CGI du Togo, art. 2 et 3). L’article 2 de la convention détermine alors l’État de résidence.
Revenus fonciers non déclarés au Togo
Les loyers perçus au Togo doivent être déclarés à l’OTR même si vous êtes résident fiscal français (CGI du Togo, art. 2 et 64 ; LPF, art. 41 et 42). La convention réserve l’imposition de ces revenus à l’État où l’immeuble est situé (art. 9).
Imposition des plus-values latentes au départ (exit tax)
Quitter la France après y avoir été résident fiscal au moins six des dix années précédentes, en détenant des titres d’une valeur globale d’au moins 800 000 € ou représentant au moins 50 % des bénéfices sociaux d’une société, rend imposables les plus-values latentes (CGI, art. 167 bis ; impots.gouv.fr, page modifiée le 10 mars 2026). Le sursis de paiement et le dégrèvement dépendent de conditions.
04 — Points restés ouverts
Ce que cette page ne tranche pas
Quatre points restent ouverts : un texte français à relire dans sa version en vigueur, et trois questions qu’aucun texte que nous ayons lu ne règle expressément.
L’article 4 B du CGI français dans sa version de 2025
Nous l’avons lu dans la présentation qu’en fait l’administration fiscale (BOI-IR-CHAMP-10, version de 2016). Sa rédaction issue de la loi n° 2025-127 reste à relire sur Légifrance.
Les plus-values immobilières de source togolaise
La convention n’a pas d’article propre aux plus-values (art. 8, § 1 ; art. 25). Leur traitement en France, pour un résident de France, n’est pas établi par les textes que nous avons lus.
Déduction de 25 % ou crédit d’impôt
La convention fixe une déduction de 25 % pour les dividendes et de 12 % pour les autres revenus mobiliers (art. 26, § 3). L’administration française présente ce mécanisme comme un crédit d’impôt égal à l’impôt supporté au Togo, dans la limite d’un taux (notice 2047) : les deux lectures ne se recoupent pas, et nous vérifions leur effet sur chaque dossier.
La personne qui a les deux nationalités
Le texte de 1971 ne règle pas expressément le cas de la personne qui a les deux nationalités : nous l’examinons sur pièces.
Nous examinons ces points sur pièces, avec le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission.
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