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Glossaire du droit OHADA, de la fiscalité et du social au Togo
Soixante-trois termes du droit OHADA, de la fiscalité togolaise, du travail, de la banque et du foncier, définis dans les mots du texte qui les fonde.
Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS
Le vocabulaire du droit OHADA et de la fiscalité togolaise circule plus vite que les textes qui le fondent. Un sigle se déforme, un seuil perd sa condition, une phrase se coupe avant sa réserve, et la formule fausse survit des années.
Ce glossaire a donc une fonction précise, et une seule : rendre à chaque terme la définition de son texte, entière. Nous avons retenu en priorité les termes dont nous avions nous-mêmes publié une forme inexacte avant de la corriger, puis ceux sur lesquels deux textes ne disent pas la même chose.
Chaque entrée est courte, et c’est son risque : une définition raccourcie durcit l’affirmation et perd la réserve. Nous citons donc plutôt que nous ne reformulons, et les dates de lecture figurent dans les entrées où la date change le sens. Ce que les textes ne fixent pas est dit en clair parmi les points restés ouverts.
01 — Droit OHADA
Les textes et les juridictions de l’OHADA
Huit termes. L’Acte uniforme s’applique directement dans les dix-sept États parties ; les dates d’entrée en vigueur et les compétences de la Cour commune sont les points où les formules courtes se trompent le plus souvent.
- Acte uniforme. Texte adopté par le Conseil des ministres de l’OHADA, directement applicable dans les États parties. Les statuts ne dérogent à l’Acte uniforme que là où il l’autorise expressément, et toute clause contraire est réputée non écrite (AUSCGIE, art. 2 et 2-1). Nous n’écrivons plus « le juge applique d’abord les statuts ». Exposé par le guide des statuts d’une société OHADA.
- AUDCG. Acte uniforme portant sur le droit commercial général, adopté le 15 décembre 2010 et publié au Journal officiel de l’OHADA du 15 février 2011. Il porte l’immatriculation au registre du commerce (art. 44 et 46), le bail à usage professionnel (art. 101 à 134) et la prescription des obligations commerciales (art. 16 à 24), qui est de cinq ans si ces obligations ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes. Exposé par le guide du RCCM et de l’immatriculation.
- AUPC. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, révisé, adopté à Grand-Bassam le 10 septembre 2015 et publié le 25 septembre 2015. Son entrée en vigueur intervient quatre-vingt-dix jours après la publication, soit décembre 2015 d’après le calcul : le jour exact dépend d’un mode de décompte que l’Acte ne fixe pas, et nous ne l’écrivons donc pas (art. 257 et 258). Il s’applique à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, à toute personne morale de droit privé et à toute entreprise publique ayant la forme d’une personne morale de droit privé (art. 1-1). Exposé par le guide des alertes et signaux faibles.
- AUPSRVE. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, adopté à Kinshasa le 17 octobre 2023, publié le 15 novembre 2023, 338 articles. Son entrée en vigueur est annoncée au 16 février 2024 par le communiqué du Secrétariat permanent, alors que quatre-vingt-dix jours calendaires depuis la publication donnent le 13 février 2024 : l’écart n’est pas tranché et nous écrivons février 2024. Il régit l’injonction de payer, l’injonction de délivrer ou de restituer, les saisies conservatoires et les voies d’exécution, seules mesures que le créancier peut mettre en œuvre (art. 1). L’Acte uniforme de 1998 n’est plus le texte en vigueur. Exposé par le guide des litiges et contentieux OHADA.
- CCJA. Cour commune de justice et d’arbitrage, qui exerce deux fonctions à ne pas fondre. En cassation, elle connaît des décisions des juridictions d’appel des États parties dans les affaires soulevant des questions d’application des Actes uniformes, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales (Traité, art. 14). En arbitrage, elle ne tranche pas elle-même les différends : elle nomme ou confirme les arbitres et examine les projets de sentences (Traité, art. 21). Nous n’écrivons plus « sentence exécutoire dans les 17 États sans exequatur ». Exposé par le guide des litiges et contentieux OHADA.
- Exequatur. Décision qui rend une sentence arbitrale exécutoire par la force. Pour une sentence rendue sous le règlement d’arbitrage de la CCJA, la CCJA a seule compétence pour la rendre, et l’exequatur « ne peut être refusé que dans quatre cas » (Traité, art. 25). Pour une sentence rendue sous l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, il est donné par la juridiction compétente de l’État partie, qui statue « dans un délai qui ne saurait excéder quinze jours », à défaut de quoi il est réputé accordé (art. 30 à 32). Exposé par le guide des litiges et contentieux OHADA.
- Statuts. Acte constitutif de la société. L’AUSCGIE en fixe treize mentions obligatoires (art. 13, 1° à 13°) : forme, dénomination, objet, siège, durée, apporteurs, avantages particuliers, capital, titres, résultat et réserves, boni, fonctionnement. Pour une SARL au Togo, ils s’établissent par acte notarié ou par acte sous seing privé, au choix : le notaire n’est pas requis (décret n° 2014-119/PR, art. 2). Nous n’écrivons plus « notaire requis pour SARL, SA, SAS ». Exposé par le guide des statuts d’une société OHADA.
- Conventions extrastatutaires (pacte d’associés). « Sous réserve des dispositions de l’Acte uniforme auxquelles il ne peut être dérogé et des clauses statutaires », les associés peuvent conclure des conventions extrastatutaires « en vue notamment d’organiser, selon les modalités qu’ils ont librement arrêtées » : les relations entre associés, la composition des organes sociaux, la conduite des affaires de la société, l’accès au capital social et la transmission des titres sociaux (art. 2-1). En cas de contradiction, les statuts priment sur le pacte. Exposé par le guide du pacte d’associés.
02 — Formes et organes
Les formes de société, le capital et les organes
Dix termes. Les régimes diffèrent par forme sociale, et un seuil cité sans sa forme n’est utilisable par personne. Les entrées qui touchent à la société anonyme renvoient au capital social ou à la gouvernance, le guide propre à cette forme n’étant pas encore publié.
- SARLU. Société à responsabilité limitée à associé unique. Elle existe depuis l’Acte uniforme de 1997 (art. 309, al. 2 et art. 347 du Journal officiel du 1er octobre 1997), et non depuis la révision de 2014 : celle-ci a changé le seuil du commissaire aux comptes, qui était en 1997 un capital supérieur à 10 000 000 FCFA ou une condition sur deux, et qui est en 2014 deux conditions sur trois (art. 376). Une entrée qui ne daterait pas sa version serait fausse pour l’une des deux. La SARL compte un associé au minimum et aucun plafond (art. 309 à 384). Exposée par le guide de la SARL et de la SARLU au Togo.
- SAS. Société par actions simplifiée, introduite en droit OHADA par l’Acte uniforme révisé de 2014 (art. 853-1 à 853-23) ; le texte de 1997 ne la contient pas. Elle n’a aucun capital minimum : le montant du capital et celui du nominal des actions sont fixés par les statuts (art. 853-3, qui écarte l’art. 387, al. 1, et art. 853-5). Un ou plusieurs associés, pas de maximum, pas d’appel public à l’épargne. Nous n’écrivons plus « 1 000 000 FCFA » ni « 250 000 FCFA » comme capital minimum de SAS. Exposée par le guide de la SAS au Togo.
- GIE. Groupement d’intérêt économique, régi par les art. 869 à 885 de l’AUSCGIE. Quatre éléments indissociables : il « ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices » (art. 870, al. 1) ; il « peut être constitué sans capital » (art. 870, al. 2) ; il est constitué par deux ou plusieurs personnes (art. 871, al. 1) ; il a la personnalité morale à compter de son immatriculation (art. 872) et une durée déterminée. Ses membres répondent indéfiniment et solidairement de ses dettes sur leur patrimoine propre, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant (art. 873), un membre ne pouvant être poursuivi qu’après vaine mise en demeure du groupement (art. 874). Nous n’écrivons plus « art. 869 » pour l’interdiction de réaliser des bénéfices. Exposé par le guide du GIE au Togo.
- Libération du capital. Les régimes diffèrent par forme et une définition unique serait fausse pour l’une d’elles. SA et SAS : un quart au moins de la valeur nominale des actions en numéraire à la souscription, le surplus dans un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de l’immatriculation (art. 389, applicable à la SAS par le renvoi de l’art. 853-3 ; cette lecture du texte reste à faire confirmer par un juriste OHADA). SARL : les parts sont souscrites en totalité, celles qui rémunèrent des apports en nature sont libérées intégralement, et celles qui rémunèrent des apports en numéraire de la moitié au moins de leur valeur nominale à la souscription, le solde dans les deux ans de l’immatriculation (art. 311-1). Augmentation de capital, en SARL : fonds déposés en banque, dans un établissement de crédit ou de microfinance agréé, ou chez un notaire (art. 361) ; moitié au moins à la souscription et solde dans les deux ans à compter du jour où l’augmentation est devenue définitive (art. 361-1). Nous n’écrivons plus « libération fixée librement par les statuts (art. 853-8) ». Exposée par le guide du capital social.
- Apport en nature. Il est réalisé par le transfert des droits réels ou personnels correspondant aux biens apportés et par la mise à disposition effective des biens (art. 45) ; la publicité est possible avant l’immatriculation (art. 48). Nous n’écrivons plus « transfert de propriété dès l’immatriculation ». Exposé par le guide du capital social.
- Apport en industrie. Admis en SARL (art. 40, 3°), il ne concourt pas à la formation du capital social ; les droits de vote et la part des bénéfices qu’il ouvre sont plafonnés à 25 % (art. 50-1 à 50-4). Nous n’écrivons plus qu’il serait « autorisé pour le GIE, contrairement à la SARL ». Exposé par le guide du capital social.
- Commissaire aux apports. En SARL, il n’est obligatoire que si la valeur d’un apport ou de l’ensemble des apports en nature dépasse 5 000 000 FCFA, ou en cas d’avantages particuliers (art. 312, al. 2 à la constitution, art. 363, al. 1 à l’augmentation). Il est désigné à l’unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente (art. 312, al. 4). À défaut de commissaire, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans à l’égard des tiers (art. 312, al. 7). Nous n’écrivons plus « désigné par le président du tribunal de commerce », ni « obligatoire » sans son seuil. Exposé par le guide du capital social.
- Commissaire aux comptes. En SARL, la désignation est obligatoire si, à la clôture, deux des trois conditions sont remplies : total du bilan supérieur à 125 000 000 FCFA, chiffre d’affaires annuel supérieur à 250 000 000 FCFA, effectif permanent supérieur à cinquante personnes (art. 376). L’obligation cesse lorsque deux conditions ne sont plus remplies pendant les deux exercices précédant l’expiration du mandat ; en deçà des seuils, la nomination est facultative et des associés détenant au moins le dixième du capital peuvent la demander en justice. En SA, elle est obligatoire dès la création, dans chaque société anonyme (art. 694), avec au moins un titulaire et un suppléant (art. 702, al. 1). En SAS, elle est obligatoire si deux des trois mêmes seuils sont dépassés, et sans condition de seuil pour la SAS qui contrôle une ou plusieurs sociétés ou qui est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (art. 853-13, al. 4). Exposé par le guide de la gestion des risques opérationnels.
- Assemblée générale extraordinaire. En SA : quorum de la moitié des actions sur première convocation et du quart sur les suivantes (art. 553), majorité des deux tiers des voix exprimées pour les décisions ordinaires de cette assemblée, certaines modifications relevant de règles propres (art. 551 et 554), convocation au moins quinze jours avant sur première convocation et six jours sur les suivantes (art. 518, al. 5 et 6). En SARL : au moins les trois quarts du capital, sans quorum, pour modifier les statuts, augmenter ou réduire le capital ou dissoudre par anticipation, la moitié des parts suffisant pour une incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes (art. 358 et 360) ; l’unanimité est requise pour augmenter les engagements des associés, transformer la société en SNC ou en SAS, ou transférer le siège hors des États parties (art. 359). Exposée par le guide de la gouvernance et des procès-verbaux.
- Exercice comptable. Les comptes sont arrêtés au 31 décembre, sauf cession ou cessation d’activité en cours d’année, et sauf premier exercice d’une société créée après le 30 juin. C’est une règle du Code général des impôts togolais (art. 96), non de l’AUSCGIE, et l’entrée doit le dire. L’article que nous avons lu ne prévoit pas d’exercice courant du 1er juillet au 30 juin. Exposé par le guide de l’impôt sur les sociétés.
03 — Création
La création et les formalités
Six termes. C’est la famille où les sigles faux abondent, et l’entrée la plus utile du glossaire en fait partie : le numéro d’identification fiscale ne s’appelle pas « identifiant fiscal unique ».
- CFE. Centre de formalités des entreprises, guichet unique des formalités d’entreprise, à l’adresse cfetogo.tg. Créé par le décret n° 2000-091/PR du 8 novembre 2000, modifié par le décret n° 2012-008/PR du 7 mars 2012 et régi par l’arrêté n° 011/2012. Nous n’écrivons plus « guichet unique (CFCIM) ». Exposé par le guide du RCCM et de l’immatriculation.
- NIF. « Numéro d’identification fiscale », en abrégé NIF (LPF, art. 7). Ses conditions d’attribution sont précisées par une décision du Commissaire général, et nous n’avons lu aucun texte qui en fixe le format. Nous n’écrivons plus « IFU », « Identifiant Fiscal Unique », ni un format de treize ou quatorze caractères. Exposé par le guide du RCCM et de l’immatriculation.
- Annonce légale. Avis publié dans les quinze jours suivant l’immatriculation, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (AUSCGIE, art. 261) : la publication ne précède pas l’immatriculation. Les frais d’annonce légale sont supprimés sur le site du CFE depuis le 2 mars 2020 (note de service n° 0309/MCIDSPCL/SG/CFE du 25 février 2020). Le support de la publication hors de ce site reste un point que les textes que nous avons lus ne fixent pas, dit parmi les points restés ouverts. Exposée par le guide des statuts et formalités.
- Déclaration sur l’honneur et extrait de casier judiciaire. La déclaration sur l’honneur est complétée par un extrait de casier judiciaire dans un délai de soixante-quinze jours « à compter de l’immatriculation » (AUDCG, art. 47, 4°). Le portail Investir au Togo, dans sa fiche du 29 mars 2022, écrit « après le dépôt ». Les deux lectures ne disent pas la même chose, l’écart n’est pas tranché, et nous retenons la formule du texte. Nous n’écrivons plus « dans les 75 jours suivant le dépôt du dossier » comme une certitude. Exposés par le guide du RCCM et de l’immatriculation.
- Procuration (pouvoir spécial). Tous les associés interviennent à l’acte en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial, à peine de nullité (AUSCGIE, art. 315) ; aucun texte que nous ayons lu ne fixe la forme de la procuration. Le dossier de SARL se dépose en ligne au CFE depuis l’avis du 15 février 2021, mais la carte unique se retire au guichet : nous n’écrivons plus « entièrement à distance » ni « l’intégralité du processus depuis Lomé ». Exposée par le guide pour créer une entreprise au Togo depuis la France.
- Plateformes de l’OTR. Quatre adresses relevées le 9 octobre 2026 dans la barre de navigation d’otr.tg : dimana.otr.tg, e-services.otr.tg, gudef.otr.tg et nif.otr.tg. Au même jour, etax.otr.tg et eservices.otr.tg ne résolvaient pas. Donnée datée : la liste se vérifie avant usage. Exposées par le guide de DIMANA.
04 — Fiscalité
La fiscalité togolaise
Douze termes. Les taux sont uniques plus souvent qu’on ne le croit, les dispenses et les exclusions font partie des définitions, et une plateforme de déclaration n’est pas un impôt.
- OTR. Office togolais des recettes, créé par la loi n° 2012-016 du 14 décembre 2012. Il intègre les directions générales des Douanes et des Impôts (Commissariat des impôts). Le ministère s’appelle « Ministère des Finances et du Budget ». Nous n’écrivons plus « Direction générale des impôts » ni « Ministère de l’Économie et des Finances ». Exposé par le guide de la fiscalité togolaise et de l’OTR.
- DIMANA. Plateforme de services en ligne de l’OTR, pour la déclaration et le paiement de la TVA, de la TCA, de la TAF, de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les sociétés, de la TVA des tiers, des acomptes et de la déclaration annuelle des salaires. Ce n’est pas un impôt. L’accès passe par une fiche d’accès demandée à l’administration, avec nom d’utilisateur, mot de passe et NIF ; le mot de passe change obligatoirement à la première connexion et le compte se bloque après cinq tentatives (manuel d’utilisation DIMANA V1.0, de janvier 2022). Aucune obligation d’employer DIMANA ne ressort de nos lectures. Nous n’écrivons plus « impôt sur les revenus mobiliers et immobiliers ». Exposée par le guide de DIMANA.
- TVA. Taxe sur la valeur ajoutée, au taux unique de 18 % applicable à toutes les activités et à tous les produits, sauf les exonérations de l’art. 180 du Code général des impôts (art. 195). Il n’y a ni taux réduit ni taux à 0 %. Nous n’écrivons plus « 5,5 % ou 10 % comme en France ». Exposée par le guide de la TVA au Togo.
- Crédit de TVA. Cinq cas seulement ouvrent le remboursement (art. 206) : exportateurs réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires en exportations ; acquisition de biens d’investissement pour plus de 40 000 000 FCFA toutes taxes comprises dans le bimestre ; entreprises agréées au Code des investissements ; cessation d’activité ; représentations diplomatiques. La demande se fait auprès du Commissaire général au plus tard le dernier jour du mois suivant, sous peine de forclusion, aucune demande ne portant sur des factures payées en espèces (art. 207 et 208) ; l’instruction prend deux mois et le remboursement intervient dans les trente jours de la décision (art. 209), à condition de n’avoir aucune dette envers le Trésor (art. 210). Sans remboursement, l’excédent s’impute sur les déclarations ultérieures, sans limite de durée (art. 204). Exposé par le guide de la TVA au Togo.
- IS. Impôt sur les sociétés, 27 % du bénéfice imposable (art. 113), taux unique sans seuil de chiffre d’affaires, sous réserve des régimes particuliers : les entreprises agréées au statut de zone franche relèvent des taux de la loi n° 2011-018 (art. 21 et 22), et l’art. 94 du Code général des impôts permet une exonération temporaire, totale ou partielle, des sociétés agréées dans le cadre d’un code des investissements. Le Code des investissements en vigueur (loi n° 2019-005) n’en prévoit pas : il accorde des crédits d’impôt (art. 29 à 31). Il n’existe pas de taux réduit de 12 % pour les PME : le régime d’incitation des PME (art. 143 à 153) réduit la base d’imposition, il ne fixe pas un taux. Y sont passibles les SA, les SAS, les SARL et la SARLU dont l’associé unique est une personne morale, quel que soit leur objet ; les SNC, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation, les sociétés de fait et les GIE y sont assujettis, leurs associés pouvant opter pour l’impôt sur le revenu, par une option signée de tous les associés, notifiée dans les trois mois du début de l’exercice et irrévocable (art. 9 et 92). Exposé par le guide de l’impôt sur les sociétés, et les régimes dérogatoires par le guide de la zone franche et des régimes incitatifs.
- Régimes d’imposition. Réel, dit système normal, au-delà de 60 000 000 FCFA de chiffre d’affaires ; régime synthétique de plus de 30 000 000 à 60 000 000 FCFA inclus, avec le système minimal de trésorerie ; en deçà de 30 000 000 FCFA, livre de recettes et de dépenses (art. 16 LPF, dans sa rédaction issue de la loi de finances 2026). Les sigles « RSI » et « RNI » sont absents du droit togolais. Exposés par le guide de la fiscalité togolaise et de l’OTR.
- Patente. Son assiette est le chiffre d’affaires hors taxes de l’année civile et son taux proportionnel va de 0,55 % à 1,20 % selon le secteur et la tranche, sur quatre tranches (art. 254). Une entrée de glossaire donne la fourchette et renvoie au guide : elle ne recopie pas le tableau. Les entreprises nouvelles en sont exonérées pendant leurs vingt-quatre premiers mois d’exercice (art. 253). La déclaration est due par les contribuables de la patente au plus tard le 31 mars pour les personnes physiques, le 30 avril pour les personnes morales et le 31 mai pour les sociétés d’assurances et de réassurances (art. 83 LPF) ; aucun texte de nos lectures ne dit si une entreprise exonérée doit la déposer. Exposée par le guide de la patente au Togo.
- Attestation de régularité fiscale. Valable trois mois calendaires dans la limite de l’année civile (LPF, art. 10). Elle est exigée notamment par les marchés publics, par les banques pour les transferts de fonds et les concours, par les services délivrant agréments, visas et cartes de séjour, par les ordres professionnels et par les services de l’émigration. Nous n’écrivons plus « attestation de situation fiscale (ASF) », ni « quittance de patente » comme pièce exigée. Elle figure parmi les pièces du guide de la patente au Togo.
- Code des investissements. Loi n° 2019-005 du 17 juin 2019. Son art. 2 définit l’investisseur comme « toute personne physique ou morale, togolaise ou étrangère réalisant un investissement dans les conditions définies par le présent code, sur le territoire national » : la condition et la limite territoriale appartiennent à la définition. Son art. 3 se cite avec sa réserve d’ouverture, qui est en ouverture : « Sauf convention fiscale internationale relative aux doubles impositions ou aux non-impositions, toute entreprise régulièrement établie en République togolaise, qui introduit à l’Agence un projet d’investissement sera soumise de plein droit aux dispositions du présent code sans aucune discrimination. » « L’Agence » désigne l’Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche Industrielle (API-ZF). Déplacer cette réserve ou l’omettre donnerait au lecteur une assurance que le texte ne donne pas. Son art. 4 place les investisseurs étrangers sous « la réglementation de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en ce qui concerne le système des transferts » : nous n’écrivons plus, au titre de ce Code, « liberté de rapatriement des capitaux » ni « libre rapatriement des bénéfices et dividendes ». Ces trois articles sont exposés par la rubrique investir au Togo.
- Convention fiscale. La convention entre la France et le Togo a été signée à Lomé le 24 novembre 1971 et est entrée en vigueur le 1er avril 1975 ; aucun avenant n’a été trouvé. À la date de nos lectures, les États-Unis et le Canada n’ont pas de convention fiscale avec le Togo : le Togo est absent de la liste de l’administration fiscale américaine consultée le 3 janvier 2026, et le ministère des Finances du Canada n’en listait aucune au 9 octobre 2026, lecture à reconfirmer. Nous n’écrivons plus « Canada : convention en vigueur à 15 % ». Exposée par le guide des conventions fiscales du Togo.
- Résidence fiscale au Togo. Sont domiciliées au Togo les personnes qui y ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, celles qui y exercent une activité professionnelle sauf à titre accessoire, celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques, et certains agents de l’État en mission à l’étranger (CGI, art. 2 et 3). Le séjour de plus de cent quatre-vingt-trois jours n’est pas le critère du droit interne togolais. Ces critères doivent être analysés au regard de ceux du pays partenaire. Exposée par le guide des conventions fiscales du Togo.
- Régime mère-fille. Régime fiscal togolais, et non un régime du droit OHADA. Les produits des participations sont retranchés du bénéfice net sous déduction d’une quote-part de frais et charges de 5 % ; la société mère est une SA ou une SARL ayant son siège au Togo ; les titres représentent au moins 10 % du capital de la filiale ; la filiale est au Togo ou dans un État de la CEDEAO ; les titres sont conservés deux ans s’ils n’ont pas été souscrits à l’émission (art. 107). Exposé par le guide de la holding au Togo.
05 — Travail et social
Le travail et la protection sociale
Neuf termes. Deux réserves y pèsent plus que les chiffres : un décret cité par la caisse et non lu, et l’absence de toute requalification automatique d’un contrat à durée déterminée dans le texte.
- Code du travail. Loi n° 2021-012 du 18 juin 2021, modifiée par la loi n° 2022-019 du 15 novembre 2022 pour son art. 190. Son art. 377 abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Nous n’écrivons plus « Code du travail 2006 » ni « loi n° 2006-010 du 13 décembre 2006 ». Exposé par le guide du droit du travail au Togo.
- Cotisations sociales. Prestations familiales : employeur 3 %, salarié néant. Accidents du travail : taux unique de 2 % à la charge de l’employeur, majorable jusqu’au double pour défaut de prévention. Pensions : employeur 12,5 %, salarié 4 %. Total employeur 17,5 %, salarié 4 %, ensemble 21,5 %. L’assiette est l’ensemble des rémunérations, sans plafond, avec un plancher égal au SMIG. Réserve de lecture : le décret n° 2012-038 du 27 juin 2012 est cité par la CNSS et nous ne l’avons pas lu ; une confirmation écrite de la CNSS reste souhaitable. Nous n’écrivons plus « 6 % », « 8,5 % » ni « 15,5 à 19,5 % ». Exposées par le guide de la CNSS.
- Déclaration nominative des rémunérations. Deux lectures qui ne se recoupent pas, et nous ne tranchons pas. L’arrêté 002 la rend semestrielle, en janvier et en juillet (art. 39) ; la CNSS décrit sa production en ligne comme trimestrielle. Le sigle « DISA » n’apparaît dans aucun des textes togolais que nous avons lus : nous ne l’employons pas. Exposée par le guide de la CNSS.
- AMU. Assurance maladie universelle, instituée par la loi n° 2021-022 du 18 octobre 2021, que nous n’avons pas lue. Les cotisations sont dues à compter du 1er janvier 2024 (décret n° 2023-096/PR, art. 47), et le décret porte 10 % des rémunérations, dont 5 % pour l’employeur et 5 % pour le salarié ; les taux effectivement prélevés en 2026 restent à confirmer auprès de la CNSS. La double réserve, texte non lu et taux à confirmer, est inséparable du chiffre. La CNSS gère l’AMU des travailleurs régis par le Code du travail (décret n° 2023-097/PR, art. 3). Nous n’écrivons plus « la CNSS ne couvre pas la maladie ordinaire ». Exposée par le guide de la CNSS.
- CDI. Contrat à durée indéterminée, forme ordinaire et générale du contrat de travail. Le contrat qui ne satisfait pas aux règles du contrat à durée déterminée, du contrat saisonnier, du contrat de projet, du temps partiel ou de l’intérim est réputé à durée indéterminée (art. 47). En l’absence d’écrit, la preuve du contrat peut être rapportée par tous moyens (art. 37) ; l’écrit est exigé pour le contrat à durée déterminée (art. 48), le contrat d’apprentissage (art. 122) et le travailleur étranger (art. 52). Nous n’écrivons plus « tout contrat doit être écrit ». Exposé par le guide du contrat de travail.
- CDD. Contrat à durée déterminée : durée initiale de deux ans au plus, quatre ans au plus renouvellement compris, le nombre de renouvellements n’étant pas limité par le texte ; il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi permanent (art. 48, al. 1). Réserve capitale : le texte n’écrit aucune requalification automatique à deux ans ni au second renouvellement, mais au terme de quatre ans consécutifs de ce contrat qui ne se poursuivent pas en contrat à durée indéterminée, une indemnité de fin de contrat d’un mois est due (art. 54). Nous n’écrivons plus « deux ans renouvellement compris », « renouvelable une seule fois » ni « requalification automatique ». Exposé par le guide du contrat de travail.
- Période d’essai. Ouvriers, employés et assimilés : un mois, renouvelable une fois. Agents de maîtrise et techniciens : trois mois, renouvelables une fois. Cadres : six mois, non renouvelables. Travailleurs payés à l’heure : huit jours, renouvelables une fois. Essai d’un contrat à durée déterminée : un mois, non renouvelable sauf stipulation plus favorable. Ce sont des durées maximales : le renouvellement porte sur une période identique ou inférieure, sous réserve de stipulations plus favorables du contrat ou de la convention collective (art. 44). La rupture pendant l’essai se fait sans motif ni indemnité, sous réserve d’un délai de prévenance de quarante-huit heures dont le non-respect ouvre droit à une indemnité compensatrice, sauf faute grave ou lourde (art. 73) : cette réserve appartient à la définition. Nous n’écrivons plus « technicien 2 mois », « cadre 3 à 6 mois » ni « pas de préavis ». Exposée par le guide du contrat de travail.
- Préavis. Ouvriers, employés et assimilés : un mois. Agents de maîtrise, cadres et assimilés : trois mois (art. 74, al. 2). Ce sont des durées minimales, sauf dispositions plus favorables (art. 74) ; le rattachement d’un poste à l’une de ces catégories suit la classification de la convention collective. Une indemnité compensatrice est due en cas de dispense (art. 83) ; il n’y a pas de préavis en cas de faute grave ou lourde (art. 82, al. 2) ; en cas de licenciement, le salarié dispose d’un jour de liberté par semaine, payé à plein salaire, pendant le préavis (art. 81, al. 2). Nous n’écrivons plus « agent de maîtrise 2 mois » ni « 2 heures par jour pour chercher un emploi ». Exposé par le guide du licenciement.
- Indemnité de licenciement. Due au salarié en contrat à durée indéterminée justifiant de douze mois d’ancienneté ininterrompus, hors faute grave ou lourde : 35 % du salaire global mensuel moyen par année pour les cinq premières années, 40 % par année de la sixième à la dixième incluse, 45 % par année au-delà de la dixième ; l’assiette est le salaire global mensuel moyen des douze derniers mois d’activité (art. 97, al. 1), hors convention plus favorable. Les conditions d’ouverture appartiennent à la définition autant que le barème. Nous n’écrivons plus « 30 %, 35 %, 40 % ». Exposée par le guide du licenciement.
06 — Banque et change
La banque, le change et la lutte contre le blanchiment
Cinq termes, dont trois que les reprises fondent régulièrement en une seule phrase. Un seuil de domiciliation, un délai de rapatriement des recettes d’exportation et un délai de rapatriement des produits d’un investissement sont trois obligations distinctes, avec trois déclencheurs distincts. Les fondre produirait deux définitions fausses.
- Domiciliation d’une opération avec l’étranger. Elle est obligatoire auprès d’un intermédiaire agréé lorsque le montant de l’opération « excède vingt millions de francs CFA » : importations, exportations, opérations en capital, prêts, emprunts, cautions et créances (instructions BCEAO n° 02, art. 3, n° 03, art. 3, et n° 10, art. 2, du 7 juillet 2025 ; règlement n° 06/2024/CM/UEMOA, art. 10). Divergence de champ que nous ne tranchons pas : le règlement parle de « biens » pour les importations, l’instruction n° 02 de « biens et de services ». Ce seuil déclenche la domiciliation, et rien d’autre : les deux entrées suivantes portent les délais de rapatriement, dont les déclencheurs sont différents. Exposée par le guide des transferts internationaux.
- Rapatriement des recettes d’exportation. L’intégralité des sommes, domiciliées ou non, est encaissée et rapatriée « dans un délai maximum d’un mois à compter de la date d’exigibilité du paiement, telle que prévue au contrat commercial », cette date d’exigibilité étant elle-même fixée « dans un délai maximum de cent-vingt jours » après l’expédition ou la prestation ; la banque domiciliataire rapatrie « au moins 80 % du montant global encaissé » (instruction BCEAO n° 03/07/2025/RFE, art. 7, 8 et 9). Le déclencheur est l’exigibilité prévue au contrat, et le délai est d’un mois, non de trente jours ouvrés. Exposé par le guide des transferts internationaux.
- Rapatriement des produits d’un investissement étranger. Autre obligation, autre déclencheur, autre délai : les produits d’un investissement étranger dans l’UEMOA ou d’un emprunt d’un résident sont rapatriés « dans un délai de trente jours ouvrés à compter de leur date de décaissement », la banque en faisant la déclaration statistique sous quinze jours ouvrés (instruction BCEAO n° 10, art. 7). Exposé par le guide des transferts internationaux.
- Plafonds de la monnaie électronique. Deux régimes successifs, qui ne se citent pas sans leur date. Jusqu’au 1er novembre 2026 inclus : solde par client identifié et par émetteur 2 000 000 FCFA, rechargements 10 000 000 FCFA par mois, porteur non identifié 200 000 FCFA par mois, relèvement sur autorisation de la BCEAO et sur justification (instruction n° 008-05-2015, art. 31). À compter du 2 novembre 2026 : avoirs par client identifié et par établissement émetteur, tous instruments cumulés, 4 000 000 FCFA, et rechargements 15 000 000 FCFA par mois, sauf autorisation préalable de la BCEAO (instruction n° 020, art. 31 nouveau). L’art. 31 nouveau ne mentionne plus la limite de 200 000 FCFA du porteur non identifié : son sort après le 2 novembre 2026 n’est pas établi, et nous le disons parmi les points restés ouverts. Nous n’écrivons plus « 3 000 000 et 12 000 000 FCFA ». Exposés par le guide du mobile money.
Bénéficiaire effectif : deux textes, deux obligations
C’est le terme le plus exposé de ce glossaire, et il n’a pas de définition unique. Deux textes fixent deux seuils, pour deux obligations différentes, et l’écart ne joue qu’à exactement 25 %. Nous donnons donc deux volets nommés, et nous ne tranchons pas.
- Volet 1, pour la déclaration de la société à l’administration fiscale et au RCCM. Le bénéficiaire effectif d’une société de capitaux est la personne physique qui détient en dernier ressort, directement ou indirectement, « 25 % ou plus du capital ou des droits de vote » ; à défaut, celle qui exerce un contrôle de fait ou de droit ; à défaut, le dirigeant principal (arrêté n° 321/2024/MEF du 26 août 2024, art. 3, point 1.2). L’obligation pèse sur la société, qui tient un registre et déclare par voie électronique.
- Volet 2, pour la banque qui ouvre un compte. Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, détiennent directement ou indirectement « plus de vingt-cinq pour cent du capital ou des droits de vote de la société », ou qui exercent par tout autre moyen un pouvoir de contrôle (loi n° 2026-001 du 2 mars 2026, art. 2, point 12, a ; instruction BCEAO n° 003-03-2025, art. 2, 5°, a, de mars 2025). Pour une personne morale qui n’est ni une société ni un organisme de placements collectifs, ou pour une fiducie, le seuil porte sur des droits portant sur « vingt-cinq pour cent au moins » des biens. L’obligation pèse sur la banque, dans sa connaissance de la clientèle.
Aucun texte que nous ayons lu n’articule les deux seuils. L’arrêté de 2024 vise la loi n° 2018-004, que la loi n° 2026-001 a abrogée, et rien de ce que nous avons lu ne l’a confirmé depuis : nous ne présentons pas l’un des seuils comme l’autre. Les deux obligations sont exposées par le guide de la conformité réglementaire pour la déclaration de la société, et par le guide pour ouvrir un compte bancaire professionnel pour la banque.
07 — Immobilier
L’immobilier, le foncier et le bail
Huit termes. C’est ici que la phrase coupée fait le plus de dégâts : un titre foncier cité jusqu’au mot « inattaquable », sans sa réserve de fraude ou d’erreur, dit le contraire de son article.
- Titre foncier. Il est « définitif, intangible et inattaquable, sauf en cas de fraude ou d’erreur » (Code foncier et domanial, art. 256) : la réserve appartient à la phrase, et la phrase coupée au mot « inattaquable » devient fausse. L’action en revendication de la victime d’une fraude s’exerce dans un délai préfix de deux ans à compter de la découverte de la fraude et s’éteint cinq ans après l’établissement du titre (art. 258). Les actes transmettant un droit réel immobilier doivent, en vue de l’inscription, être constatés par acte notarié (art. 281, al. 1). Nous n’écrivons plus « inattaquable après expiration du délai de contestation ». Exposé par le guide de l’achat d’un terrain au Togo.
- Immatriculation foncière. L’affichage en l’auditoire est maintenu pendant trois mois (art. 224, al. 3) ; les oppositions et les demandes d’inscription sont recevables pendant ces trois mois et aucune ne l’est après, sauf délais supplémentaires pour les absents (art. 226, 227 et 229). Le bornage est obligatoire (art. 230), par des géomètres assermentés, la date étant portée à la connaissance du public vingt jours au moins à l’avance (art. 231). Nous n’écrivons plus « affichage de 2 mois minimum ». Exposée par le guide de l’achat d’un terrain au Togo.
- Conservation foncière. Les droits de conservation sont proportionnels à la valeur vénale : 0,6 % pour l’immatriculation, 0,3 % pour la mutation partielle à titre onéreux, 1 % pour ce que le Code général des impôts appelle la « mutation à titre gratuit », l’inscription d’hypothèque, l’inscription et la radiation de bail, la fusion ou le morcellement (art. 641 et 642 du Code général des impôts). Ce sont des droits dus à l’administration, et non des honoraires : nos interventions sont sur devis. Réserve de lecture : les tarifs publiés par la Direction du cadastre, de la conservation foncière et de l’enregistrement ne sont pas datés. Cette direction est placée sous la tutelle de l’Office togolais des recettes. Nous n’écrivons plus « droits de conservation selon la superficie, 0,5 à 1 % ». Exposée par le guide de l’achat d’un terrain au Togo.
- Autorisation préalable (acquisition par un étranger). « Tout acte translatif ou constitutif de droits réels entre un citoyen togolais et un étranger est soumis, à peine de nullité, à l’autorisation préalable de l’autorité publique », et il en va de même de tout bail de plus de neuf ans ; une nouvelle autorisation est requise en cas de revente à un étranger ; des dispenses sont possibles par dispositions particulières (Code foncier et domanial, art. 317 et 318, et art. 319 pour les dispenses). Nous citons ces deux articles en bloc et nous ne répartissons pas les deux règles entre eux : nos sources les attribuent à l’inverse l’une de l’autre, et le texte n’a été lu que sur la copie du Code publiée par la Direction du cadastre, de la conservation foncière et de l’enregistrement et sur la compilation Droit-Afrique, non sur le Journal officiel. Le cas du Togolais devenu binational n’est pas tranché par les textes que nous avons lus. Nous n’écrivons plus « autorisation du ministère de l’Agriculture » ni « bail rural jusqu’à 99 ans ». Exposée par le guide de l’achat d’un terrain au Togo.
- Taxe foncière. Propriétés bâties : 7,5 % du revenu net cadastral, c’est-à-dire de la valeur locative cadastrale sous déduction de 50 %, soit 3,75 % de la valeur locative. Propriétés non bâties : 0,5 % de la valeur vénale (art. 270, 275 et 276). La parenthèse appartient à la valeur : « 7,5 % » seul induit en erreur. La taxe est due pour l’année entière à compter du 1er janvier de l’année d’imposition et payable spontanément en deux versements égaux, au plus tard le 31 mai et le 31 octobre ; la déclaration est déposée au plus tard le 31 mai (LPF, art. 85 et 86). Nous n’écrivons plus « 5 % pour les propriétés bâties, 1 % pour les terrains non bâtis ». Ses échéances figurent au calendrier du guide de la conformité réglementaire.
- Bail à usage professionnel. Convention écrite ou non (AUDCG, art. 103) ; durée librement fixée par les parties (art. 104), sans minimum de deux ans ; droit au renouvellement après deux ans d’exploitation effective (art. 123, al. 1) ; demande de renouvellement au plus tard trois mois avant l’expiration et réponse du bailleur au plus tard un mois avant (art. 124) ; le renouvellement, exprès ou tacite, se fait pour une durée minimale de trois ans (art. 123, al. 3). Nous n’écrivons plus « bail écrit d’au moins 2 ans », « bail verbal sans statut » ni « poursuite aux mêmes conditions ». Exposé par le guide du bail commercial au Togo.
- Loyer et indemnité d’éviction. Le loyer est librement fixé sous réserve des dispositions applicables (art. 116, al. 1) et révisable lors de chaque renouvellement (art. 116, al. 2), à défaut d’accord par la juridiction (art. 117) ; les art. 101 à 134 ne portent ni révision triennale ni plafond de 25 %. Le bailleur peut s’opposer au renouvellement en réglant une indemnité d’éviction, sans motif (art. 126), et il en est dispensé dans deux cas dont le motif grave et légitime (art. 127). Le congé est d’au moins six mois pour le bail à durée indéterminée (art. 125). Nous n’écrivons plus « révision triennale », « 25 % » ni « refus pour motif grave et légitime seulement ». Exposés par le guide du bail commercial au Togo.
- Permis de construire. Exigé de quiconque entreprend, implante, modifie, régularise ou démolit sans reconstruction une construction à usage d’habitation ou non, même sans fondations ; le décret ne pose aucun seuil de 20 m². La décision est notifiée au plus tard vingt et un jours ouvrables après l’attestation de recevabilité, trente jours ouvrables si la nature ou l’importance du projet l’exige (décret n° 2016-043/PR du 1er avril 2016, art. 63). Le portail Service public affiche un délai de quinze jours : les sources divergent et nous ne citons que le plafond du décret. Le permis vaut quatre ans, au bout desquels les travaux doivent être achevés ; il est périmé si les travaux ne commencent pas dans les deux ans, et il peut être prorogé une seule fois, pour deux ans au plus (art. 73 à 77). Exposé par le guide de la construction au Togo.
08 — Difficultés et contentieux
Les difficultés de l’entreprise et le contentieux
Trois termes. Les définitions y sont citées entre guillemets parce qu’un élément retiré, la mauvaise foi, un délai, un plafond, change l’infraction ou la procédure.
- Cessation des paiements. « État où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (AUPC, art. 1-3). La déclaration aux fins d’ouverture d’une procédure se fait au greffe au plus tard trente jours après la cessation des paiements, avec des pièces de moins de trente jours (art. 25 et 26) ; une faute de gestion ouvre l’action en comblement du passif (art. 183). La juridiction fixe la date de la cessation des paiements, au plus dix-huit mois avant la décision d’ouverture (art. 34). Nous n’écrivons plus « passif supérieur à l’actif ». Exposée par le guide de la dissolution et de la liquidation.
- Banqueroute. Au Togo, la banqueroute simple et les infractions assimilées, dont l’omission de déclarer la cessation des paiements au greffe dans les trente jours, sont punies d’un mois à deux ans d’emprisonnement et de 200 000 à 1 000 000 FCFA d’amende ; la banqueroute frauduleuse et les infractions assimilées, d’un à cinq ans et de 2 000 000 à 6 000 000 FCFA (Code pénal, art. 1133 à 1145, loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015). Les dirigeants de droit comme de fait sont visés (art. 1139). Sur le nombre de cessations des paiements qui caractérise l’un des cas, deux textes se contredisent : l’art. 228, 5° de l’AUPC écrit « trois fois » en cinq ans, l’art. 1133, 5) du Code pénal écrit « deux fois ». L’écart n’est pas tranché et nous ne retenons aucun des deux chiffres. Réserve de lecture : le texte a été lu sur la copie du Journal officiel togolais et sur celle de l’Assemblée nationale, concordantes, et la loi modificative n° 2016-027 n’a pas été lue. Exposée par le guide des alertes et signaux faibles.
- Voies d’exécution. « Seuls l’huissier de justice ou l’autorité chargée de l’exécution accomplissent les mesures conservatoires et les actes d’exécution » (AUPSRVE, art. 1-2). Les délais qui reviennent sont au texte : l’autorisation de saisie conservatoire est caduque si la saisie n’est pas pratiquée dans les trois mois (art. 60) ; la saisie de créances est dénoncée au débiteur dans les huit jours, à peine de caducité (art. 79) ; le commandement est signifié au moins huit jours avant une saisie-vente (art. 92) ; une saisie-attribution se conteste dans le mois de la dénonciation, à peine d’irrecevabilité (art. 170). Exposées par le guide des litiges et contentieux OHADA.
09 — Institutions voisines
Les institutions et les sigles voisins
Deux termes, utiles pour ce qu’ils excluent : une matière que l’OHADA ne couvre pas, et une liste officielle datée dont une banque souvent citée est absente.
- OAPI. La propriété intellectuelle ne figure pas parmi les matières de l’art. 2 du Traité OHADA ; les marques relèvent de l’Accord de Bangui et de l’OAPI, dont le Togo est membre. Nous n’écrivons plus qu’une contrefaçon est « poursuivie conformément aux accords OHADA ». Mentionnée dans nos mentions légales.
- Banques agréées au Togo. Quatorze banques figurent sur la liste des établissements agréés dans l’UMOA pour le Togo, tenue par la Commission bancaire, dans sa mise à jour du 29 juin 2026. Donnée datée : la liste se vérifie avant usage. Réserve de lecture : aucune banque « BTCI » n’y figure, alors que la page de la BCEAO sur les établissements de monnaie électronique, au 28 février 2026, nomme la Banque togolaise pour le commerce et l’industrie comme partenaire de TMONEY ; nous ne citons pas cette banque comme établissement agréé sans relecture. Le partage exact des rôles entre la BCEAO et la Commission bancaire relève de la loi uniforme portant réglementation bancaire, que nous n’avons pas lue. Exposées par le guide pour ouvrir un compte bancaire professionnel.
10 — Points restés ouverts
Ce que ce glossaire ne tranche pas
Six points restent ouverts. Deux portent sur des textes que nos sources lisent différemment, un sur trois termes qu’aucune ligne n’établit, et trois sur des dispositions dont nous n’avons pas obtenu la source primaire.
Nous préférons les nommer plutôt que de combler les trous par une formule vraisemblable. Un glossaire qui invente une définition fait circuler l’erreur plus loin qu’une page oubliée.
Les art. 317 et 318 du Code foncier
Nos sources attribuent à l’inverse l’une de l’autre l’autorisation du bail de plus de neuf ans et la nouvelle autorisation en cas de revente. Les deux articles n’ont été lus ni l’un ni l’autre au Journal officiel de la République togolaise, mais sur une copie du Code et sur une compilation privée. L’entrée cite donc les deux articles en bloc, sans répartir les deux règles.
Le seuil du bénéficiaire effectif
L’arrêté n° 321/2024/MEF vise la loi n° 2018-004, que la loi n° 2026-001 du 2 mars 2026 a abrogée, et aucun texte que nous ayons lu ne l’a confirmé ni remplacé depuis. Tant qu’un texte n’articule pas les deux seuils, l’entrée les donne séparément, chacun avec l’obligation qu’il régit.
Trois termes courants restés hors du glossaire
Le référentiel comptable annexé à l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, la cellule de renseignement financier comme institution togolaise et le format du numéro d’immatriculation : aucune ligne de nos dossiers ne les établit. Nous préférons leur absence à une définition inventée.
Le plafond du porteur non identifié de monnaie électronique
L’article modifié qui s’applique à compter du 2 novembre 2026 ne mentionne plus la limite de 200 000 FCFA par mois du porteur non identifié. Le sort de cette limite après cette date n’est pas établi par les textes que nous avons lus, et nous n’en avançons aucune.
Le support des annonces légales hors du site du CFE
Les frais d’annonce légale sont supprimés sur le site du CFE depuis le 2 mars 2020, mais nous n’avons pas trouvé le texte qui habilite ce site comme support d’annonces légales. Le coût et le support de la publication hors de ce site restent à établir.
Les taux de l’assurance maladie universelle prélevés en 2026
Le décret porte 10 % des rémunérations, dont 5 % pour l’employeur et 5 % pour le salarié, et la loi qui institue le régime n’a pas été lue. Les taux effectivement prélevés en 2026 restent à confirmer auprès de la CNSS, et l’entrée porte cette double réserve.
Chacun se ferme sur pièce : un texte au Journal officiel, un arrêté publié ou une réponse écrite de l’administration concernée. D’ici là, les entrées portent la réserve et non la réponse.
Questions fréquentes sur ce glossaire
Pourquoi certaines entrées donnent-elles deux définitions au lieu d’une ?
Parce que deux textes ne disent pas la même chose et qu’il n’appartient pas à un glossaire de trancher le droit. Le bénéficiaire effectif en est l’exemple : la loi n° 2026-001 et l’instruction de la BCEAO écrivent « plus de vingt-cinq pour cent » pour l’obligation de la banque, l’arrêté n° 321/2024/MEF écrit « 25 % ou plus » pour l’obligation déclarative de la société. L’écart ne joue qu’à exactement 25 %.
L’entrée porte donc deux volets nommés, chacun avec son texte et l’obligation qu’il régit. La déclaration nominative des rémunérations relève de la même règle : l’arrêté la dit semestrielle, la caisse la décrit en ligne comme trimestrielle, et nous donnons les deux lectures.
Pourquoi ce glossaire ne définit-il pas tous les sigles qu’on rencontre ?
Trois termes très courants n’ont, à ce jour, aucune ligne dans nos dossiers de sources : le référentiel comptable annexé à l’Acte uniforme comptable, la cellule de renseignement financier comme institution togolaise et le format du numéro d’immatriculation. Nous ne les définissons pas de mémoire.
La règle est la même pour tous : une entrée est adossée à un texte daté, lu à sa source ou cité avec sa réserve de lecture, ou elle n’existe pas. Les trois termes entreront quand leur source aura été ouverte.
Selon quel critère les termes de ce glossaire ont-ils été retenus ?
Le critère principal est mesurable : nous avons retenu les termes dont la ligne de notre référentiel de valeurs porte une forme que le site ne doit plus écrire, c’est-à-dire une formule fausse qui a circulé avant correction. C’est le travail qu’un glossaire fait mieux qu’un guide.
Y ont été ajoutés les termes sur lesquels deux textes divergent, parce que la divergence est précisément ce que le lecteur doit savoir. Les deux listes réunies donnent soixante-trois entrées.
Une définition de ce glossaire suffit-elle à décider ?
Non. Chaque entrée est volontairement courte et renvoie au guide qui expose la matière, avec ses conditions, ses exceptions et ses réserves. Une définition qui serait plus affirmative que le guide qu’elle résume serait une définition fausse, et nous l’écartons.
Pour une situation précise, nous rédigeons les statuts et les actes et travaillons avec des experts-comptables et des juristes partenaires ; les actes réglementés sont accomplis par le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission. Nos interventions sont sur devis.
Un terme à vérifier sur votre dossier ?
Une définition générale ne décide rien. Nous rédigeons les statuts et les actes, travaillons avec des experts-comptables et des juristes partenaires, et pouvons prendre en charge la gestion complète d’une entreprise ; les actes réglementés sont accomplis par le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission. Interventions sur devis.
Les guides
qui exposent ces termes.
Une définition dit ce qu’un mot veut dire. Ces six rubriques disent ce qu’il faut faire, dans quel ordre et avec quelles pièces.
Droit OHADA
Statuts, capital social, gouvernance, pacte d’associés, dissolution et liquidation, article par article.
Créer une entreprise
Formes sociales, RCCM et immatriculation, statuts et formalités, frais officiels et délais fixés par les textes.
Fiscalité et OTR
TVA, impôt sur les sociétés, patente, régimes d’imposition, pénalités et contrôles, conventions fiscales.
Droit du travail
Contrat de travail, période d’essai, préavis, licenciement et cotisations à la CNSS.
Immobilier et foncier
Titre foncier et certificat administratif, achat d’un terrain, bail à usage professionnel, construction.
Banques et transferts
Compte professionnel, transferts internationaux, mobile money, cartes et moyens de paiement.