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Juridique OHADA

Dissolution et liquidation d’une société au Togo (OHADA)

Dissoudre et liquider une société au Togo : causes de dissolution, liquidateur, obligations envers l’OTR, radiation et frais publiés par le CFE.

Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS

La dissolution met fin à l'activité d'une société et ouvre la phase de liquidation. L'AUSCGIE énumère sept cas de dissolution, dont la décision des associés, l'arrivée du terme, la réalisation de l'objet et la dissolution judiciaire pour justes motifs (art. 200).

La dissolution n'entraîne pas la disparition immédiate de la personnalité morale : celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de la liquidation (art. 205 AUSCGIE).

01 — Causes légales

Causes de dissolution d’une société

Arrivée du terme statutaire

La société est constituée pour une durée déterminée (99 ans au plus, art. 28, al. 2 AUSCGIE). À l'expiration de ce terme, la société est dissoute de plein droit, sauf si les associés ont voté une prorogation avant l'échéance (art. 30 AUSCGIE), aux conditions requises pour modifier les statuts (art. 33 ; en SA, la prorogation relève de l'AGE, art. 551 AUSCGIE). Les associés doivent être consultés sur la prorogation un an au moins avant l'expiration (art. 35) ; à défaut, tout associé peut demander la désignation d'un mandataire ad hoc (art. 36).

Objet social réalisé ou devenu impossible

Si l'objet social est intégralement réalisé (par exemple une société créée pour un projet unique, achevé) ou s'il est devenu impossible à poursuivre (par exemple une interdiction légale de l'activité ou la perte d'une licence exclusive), la société est dissoute : l'Acte uniforme vise « la réalisation ou l'extinction de son objet » (art. 200, 2° AUSCGIE).

Décision anticipée des associés

Les associés peuvent décider de dissoudre la société avant le terme prévu par les statuts. Cette décision est prise aux conditions de modification des statuts.

Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Lorsque les pertes cumulées réduisent les capitaux propres en dessous de la moitié du capital social, le gérant consulte les associés sur la dissolution anticipée dans les 4 mois de l'approbation des comptes (art. 371 AUSCGIE) ; en SA, le conseil d'administration ou l'administrateur général convoque l'AGE dans le même délai (art. 664). Si la dissolution n'est pas prononcée, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital : en SARL, dans les deux ans suivant la clôture de l'exercice (art. 372) ; en SA, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant (art. 665).

Associé unique

La SA peut ne comprendre qu'un seul actionnaire (art. 385 AUSCGIE), et la SARL peut être instituée par une seule personne (art. 309). Pour la SARL, le passage à un seul associé n'est donc pas une cause de dissolution : la société continue avec un associé unique.

Lorsque tous les titres sont détenus par un seul associé et que la société est dissoute, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine à cet associé, sans liquidation, après un délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers ; la règle ne s'applique pas si l'associé unique est une personne physique (art. 201 AUSCGIE).

Dissolution judiciaire pour justes motifs

Tout associé peut demander à la juridiction compétente la dissolution anticipée de la société pour justes motifs, notamment l'inexécution de ses obligations par un associé ou une mésentente entre associés empêchant le fonctionnement normal de la société (art. 200, 5° AUSCGIE). Les abus de majorité et de minorité relèvent d'autres articles : nullité des décisions et responsabilité des majoritaires (art. 130), responsabilité des minoritaires (art. 131).

02 — Procédure en AG

Dissolution amiable : la décision des associés

La dissolution amiable résulte d'une décision collective des associés, prise aux conditions de modification des statuts. Cette procédure suppose que la société est solvable (en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible). Si la société est en cessation des paiements, c'est une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens qui s'applique (AUPC, art. 25).

  1. Convocation de l’AGE

    Convocation par le gérant en SARL (art. 337 AUSCGIE), par le conseil d’administration ou l’administrateur général en SA (art. 516) ; en SAS, dans les formes et conditions que fixent les statuts (art. 853-11). Délai : 15 jours au moins avant la réunion en SARL (art. 338) ; en SA, 15 jours au moins avant l’assemblée sur première convocation, 6 jours sur les suivantes (art. 518). Ordre du jour : dissolution anticipée et nomination d’un liquidateur. Envoi en SARL : lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec avis de réception, télécopie ou courrier électronique, ces deux derniers seulement si l’associé a donné au préalable son accord écrit et communiqué son numéro ou son adresse (art. 338). En SA : avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ou, si toutes les actions sont nominatives, lettre au porteur, lettre recommandée, télécopie ou courrier électronique aux frais de la société, avec le même accord écrit pour ces deux derniers (art. 518).
  2. Vote de la dissolution

    Quorum et majorité selon la forme juridique. SARL : aucun quorum légal ; décision prise par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social, aux conditions prévues pour modifier les statuts (art. 200, 4° et 358 AUSCGIE). SA : quorum de la moitié des actions sur première convocation, du quart sur les suivantes (art. 553) ; majorité des deux tiers des voix exprimées (art. 554 et 737). Le PV constate la décision, nomme le liquidateur et fixe sa rémunération (art. 210) et ses pouvoirs (art. 230).
  3. Nomination du liquidateur

    La société est en liquidation dès sa dissolution (art. 204 AUSCGIE). Les associés nomment le ou les liquidateurs : en SARL, à la majorité en capital des associés ; dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité de l’AGE (art. 206). Le liquidateur peut être un associé, le gérant lui-même, ou un tiers (expert-comptable, avocat, professionnel de la restructuration), y compris une personne morale (art. 207). Ses pouvoirs sont fixés par l’acte qui le nomme (art. 230). À défaut de nomination, la juridiction compétente en désigne un à la demande de tout intéressé (art. 208).
  4. Publication légale

    Insertion d’un avis de dissolution dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, comme le Journal officiel de la République togolaise (art. 257 AUSCGIE) ; la dissolution n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de cette publication (art. 201 et 202). L’acte de nomination du liquidateur y est publié dans le délai d’un mois à compter de la nomination (art. 266). L’avis comporte les mentions de l’art. 266 : dénomination sociale et sigle, forme suivie de « société en liquidation », montant du capital, adresse du siège, numéro RCCM, cause de la liquidation, nom, prénoms usuels et domicile du ou des liquidateurs, limitations de leurs pouvoirs, lieu de la correspondance et des notifications, RCCM où sont déposés les actes.
  5. Mention RCCM « société en liquidation »

    Dépôt au greffe compétent d’une inscription modificative : la dissolution y est déclarée dans le délai d’un mois, en vue de sa transcription au RCCM (art. 58 AUDCG). La mention « société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications (art. 204, al. 2 AUSCGIE). Au CFE, le dossier de dissolution comprend le procès-verbal de dissolution enregistré, une copie de la pièce d’identité du gérant, l’annonce légale publiée sur la plateforme du CFE et la carte unique originale ; frais : 2 000 FCFA (fiche du CFE « Conditions pour la dissolution et la radiation d’une entreprise personne morale »). Le CFE présente son site comme support d’annonces légales et en a supprimé les frais le 2 mars 2020 (note de service n° 0309 du 25 février 2020) ; nous n’avons pas trouvé le texte qui l’habilite.

03 — Liquidateur

Rôle et pouvoirs du liquidateur

Le liquidateur représente la société et l'engage pour tous les actes de la liquidation (art. 230 AUSCGIE). Il a pour mission de réaliser l'actif (vendre les biens), apurer le passif (payer les dettes), et répartir le solde (boni de liquidation) entre les associés (art. 231). Ses pouvoirs sont fixés par l'acte qui le nomme ; les restrictions qu'il y apporte sont inopposables aux tiers (art. 230).

Pouvoirs du liquidateur

  • Représenter la société, qu'il engage pour tous les actes de la liquidation (art. 230 AUSCGIE)
  • Réaliser l'actif, même à l'amiable : vente des biens meubles et immeubles (art. 230)
  • Recouvrer les créances de la société (factures impayées, prêts consentis) (art. 230)
  • Ne continuer les affaires en cours, ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation, qu'avec l'autorisation de la justice (art. 231)
  • Payer les créanciers et répartir entre les associés le solde disponible (art. 231)
  • Agir en justice pour défendre les intérêts de la société en liquidation

Obligations du liquidateur

  • Faire rapport à l'assemblée sur la situation de l'actif et du passif dans les six mois de sa nomination, délai que la juridiction peut porter à douze mois (art. 228 AUSCGIE)
  • Dresser un bilan de liquidation (situation patrimoniale à la date de dissolution)
  • Établir, au vu de l'inventaire, les états financiers de synthèse et un rapport écrit dans les trois mois de la clôture de chaque exercice (art. 232)
  • Convoquer les associés au moins une fois par an pour rendre compte de la liquidation (art. 233)
  • Présenter un rapport final de liquidation et un compte définitif à l'AG de clôture (art. 217)
  • Déposer les comptes de liquidation au greffe du RCCM (art. 219)
  • Conserver les livres, registres et pièces soumis au droit de communication de l'administration fiscale pendant dix ans (art. 261 du Livre des procédures fiscales, LPF). La prescription de cinq ans de l'AUSCGIE est autre chose : elle vise les actions contre les associés non liquidateurs, à compter de la publication de la dissolution (art. 222)

Répartition du boni de liquidation

Après paiement de toutes les dettes et des frais de liquidation, le solde positif (boni de liquidation) est réparti entre les associés au prorata de leur participation au capital, sauf clause statutaire contraire, après remboursement du nominal des parts ou des actions (art. 237 AUSCGIE).

L'Acte uniforme ne fixe pas d'ordre de paiement pour la liquidation amiable : le liquidateur paie les créanciers dans le respect des privilèges et des sûretés (art. 231 AUSCGIE ; art. 180 de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés), puis rembourse le nominal et répartit le solde (art. 237). L'ordre de l'AUPC (art. 166 et 167) ne vaut que dans les procédures collectives.

04 — Fiscalité

Obligations fiscales finales (OTR)

La dissolution d'une société au Togo déclenche des obligations fiscales spécifiques auprès de l'Office togolais des recettes (OTR). L'administration fiscale doit être avisée de la cessation dans les quinze jours de la fermeture effective des établissements, et la déclaration de résultat déposée dans les trente jours de la cessation effective d'activité ; l'impôt sur les bénéfices non encore imposés est immédiatement établi (art. 14 LPF ; art. 125 du Code général des impôts, CGI). Le non-respect de ces obligations expose la société et ses dirigeants à des pénalités fiscales.

Impôt sur les sociétés (IS) : résultat de cessation

Les comptes sont arrêtés au 31 décembre, sauf en cas de cession ou de cessation d'activité en cours d'année (art. 96 CGI) : le résultat de cessation se déclare dans les trente jours de la cessation effective (art. 14 LPF ; art. 125 CGI). L'IS est dû sur les bénéfices, y compris les plus-values de cession d'éléments de l'actif en cours ou en fin d'exploitation (art. 97 CGI), au taux de 27 % (art. 113 CGI). Le boni de liquidation est taxé entre les mains des associés (art. 45 CGI), pour la seule part du remboursement qui excède leur apport, par la retenue de 13 % sur les revenus de capitaux mobiliers (art. 79 CGI).

TVA : dernière période

Déclaration de la TVA collectée et déductible pour la dernière période d'activité. La TVA reste due sur les ventes taxables, au taux de 18 % (art. 195 CGI) ; la transmission de propriété d'immeubles nus, de fonds de commerce ou de clientèle, soumise à la formalité de l'enregistrement, est en revanche exonérée de TVA (art. 180, I, 1° CGI). En cas de cessation d'activité ou de cession d'éléments d'actif, la TVA déduite est à reverser dans les vingt jours : sur les biens non amortis, à concurrence de la partie restant en stock, ou pour une fraction calculée au prorata du temps d'amortissement restant, toute année commencée comptant pour entière (art. 202 CGI). Les crédits de TVA non remboursés relèvent de la procédure de demande de remboursement des art. 208 et 209 CGI.

Solde de tout compte fiscal

Régularisation de tous les impôts et taxes en cours : patente, assise sur le chiffre d'affaires de l'année civile d'imposition (art. 254 CGI), taxe foncière (art. 257 CGI et suivants), retenues à la source sur salaires (IRPP), cotisations sociales CNSS. Un quitus fiscal, délivré aux entreprises qui justifient d'une conformité fiscale d'au moins un exercice et valable une année (art. 9 LPF), atteste que la société est à jour de ses obligations. La fiche du CFE sur la radiation ne le compte pas parmi les pièces à produire ; elle exige en revanche un procès-verbal de radiation enregistré à l'OTR.

Numéro d’identification fiscale (NIF)

Le texte impose d'aviser l'administration fiscale de la cessation (art. 14 LPF). Nous n'avons lu aucun texte qui décrive une « radiation du NIF » ni qui la subordonne au quitus fiscal : la démarche se vérifie auprès de l'OTR.

05 — Radiation

Radiation du RCCM : les dernières étapes

La radiation du RCCM est l'ultime étape de la liquidation. Elle suit la publication de la clôture de la liquidation, qui met fin à la personnalité morale de la société (art. 205 AUSCGIE), et se demande dans le mois qui suit (art. 220 ; art. 58 AUDCG) ; elle emporte la perte des droits résultant de l'immatriculation (art. 57 AUDCG). Les obligations fiscales ne relèvent pas de l'AUSCGIE : elles suivent le LPF (section 04).

  1. Assemblée de clôture de la liquidation

    Le liquidateur présente son rapport final, le compte de liquidation, et le projet de répartition du boni (ou du mali). Les associés, convoqués en fin de liquidation, statuent sur le compte définitif, donnent quitus au liquidateur, le déchargent de son mandat et constatent la clôture de la liquidation (art. 217 AUSCGIE). PV d’AG de clôture à rédiger.
  2. Dépôt du rapport final au greffe

    Le liquidateur dépose au RCCM, au greffe compétent, les comptes définitifs de liquidation avec la décision de l’assemblée de clôture (art. 219 AUSCGIE).
  3. Avis de clôture de la liquidation

    Le liquidateur signe un avis de clôture, publié dans le journal qui a reçu l’avis de sa nomination ou, à défaut, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (art. 268 AUSCGIE). L’avis reprend les principales mentions de l’avis de nomination (art. 266) et indique la date et le lieu de l’assemblée de clôture, ou la décision de justice, ainsi que le RCCM où les comptes sont déposés. Cette publication met fin à la personnalité morale (art. 205).
  4. Demande de radiation au RCCM

    Le liquidateur demande la radiation dans le délai d’un mois, auprès du Centre de formalités des entreprises (CFE). Les textes divergent sur le point de départ de ce délai : la clôture des opérations de liquidation selon l’AUDCG (art. 58), la publication de la clôture de la liquidation selon l’AUSCGIE (art. 220) ; nous le vérifions avec le CFE. Pièces demandées par la fiche du CFE « Conditions pour la dissolution et la radiation d’une entreprise personne morale » : le procès-verbal de radiation en trois exemplaires enregistrés à l’OTR, une copie de la certification de l’annonce légale et une copie du RCCM de dissolution ; frais : 2 000 FCFA. L’opposabilité aux tiers tient à la publication au RCCM (art. 61 AUDCG).
  5. Accusé d’enregistrement de la radiation

    Le greffier délivre un accusé d’enregistrement qui mentionne la formalité accomplie et sa date (art. 58 AUDCG). La radiation emporte la perte des droits résultant de l’immatriculation (art. 57 AUDCG).

06 — Budget

Frais publiés et postes à prévoir

Frais publiés d’une dissolution et d’une liquidation
Poste de dépenseMontant (FCFA)Observations
Frais du CFE (dissolution, puis radiation)2 000 + 2 000Fiche du CFE « Conditions pour la dissolution et la radiation d’une entreprise personne morale »
Frais d’annonce légale sur le site du CFEFrais supprimésDepuis le 2 mars 2020 (note de service n° 0309/MCIDSPCL/SG/CFE du 25 février 2020)
Rémunération du liquidateurFixée par la décision qui le nommeArt. 210 AUSCGIE

Questions fréquentes sur la dissolution et la liquidation

Peut-on dissoudre une société sans nommer de liquidateur ?

En principe, non. La société est en liquidation dès sa dissolution (art. 204 AUSCGIE) et les associés nomment le ou les liquidateurs : en SARL, à la majorité en capital des associés ; dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité de l'AGE (art. 206). À défaut, la juridiction compétente en désigne un à la demande de tout intéressé (art. 208).

Exception : lorsque tous les titres sont détenus par un seul associé personne morale, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine à cet associé, sans liquidation, après un délai d'opposition de trente jours ouvert aux créanciers (art. 201). La règle ne s'applique pas si l'associé unique est une personne physique.

Le gérant peut être nommé liquidateur (art. 207) ; sa rémunération éventuelle est fixée par la décision qui le nomme (art. 210). Si la dissolution résulte d'un conflit entre associés, il est préférable de nommer un tiers indépendant.

Combien de temps dure une liquidation au Togo ?

La clôture de la liquidation doit intervenir dans un délai de trois ans à compter de la dissolution (art. 216 AUSCGIE). À défaut, le ministère public ou tout intéressé peut saisir la juridiction compétente afin qu'il soit procédé à la liquidation ou, si elle a été commencée, à son achèvement. Le mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans, renouvelable par décision de justice à sa requête (art. 227).

Dans ce cadre, le liquidateur fait rapport sur la situation de l'actif et du passif dans les six mois de sa nomination, délai que la juridiction peut porter à douze mois (art. 228). La durée réelle dépend des actifs, des dettes et des contentieux : nous l'estimons dossier par dossier.

Que se passe-t-il si la société ne peut plus payer ses dettes ?

Une société qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements (art. 1-3 et 25 AUPC) : la mesure n'est pas la comparaison du passif total et de l'actif. La société, que représente le liquidateur (art. 230 AUSCGIE), doit alors déclarer la cessation des paiements au greffe de la juridiction compétente, au plus tard dans les trente jours, aux fins d'obtenir l'ouverture d'une procédure collective de redressement judiciaire ou de liquidation des biens (art. 25 AUPC).

Les associés d'une SARL ne sont tenus des dettes qu'à hauteur de leurs apports (art. 309 AUSCGIE). En cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, les dettes sociales peuvent être mises à la charge des dirigeants : c'est l'action en comblement du passif (art. 183 AUPC).

Comment dissoudre une société dormante au Togo ?

Une société « dormante » (immatriculée mais sans activité depuis plusieurs années) doit suivre la même procédure de dissolution amiable : AGE de dissolution, nomination du liquidateur, publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (art. 257 AUSCGIE), radiation du RCCM. La principale difficulté est souvent les arriérés fiscaux accumulés : les obligations déclaratives dépendent du régime fiscal de la société (Livre des procédures fiscales), et leur défaut est sanctionné par des amendes et des pénalités, détaillées dans notre guide sur les pénalités et contrôles de l'OTR. Faites établir l'état de vos obligations fiscales avant d'engager la dissolution ; les modalités d'apurement se discutent avec l'OTR. Le coût dépend des arriérés fiscaux et des honoraires : il s'établit sur devis.

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