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Juridique OHADA

Capital social au Togo : règles, augmentation et réduction

Le capital social en droit OHADA appliqué au Togo : minimum par forme, libération, augmentation, réduction, apports en nature, et ce qu'une banque peut en regarder.

Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS

L'AUSCGIE, révisé en 2014, fixe des seuils de capital minimum différents selon la forme juridique choisie. Ces montants sont exprimés en francs CFA et valent dans les 17 États parties à l'OHADA (liste publiée sur ohada.org), sauf là où l'Acte uniforme réserve les dispositions nationales : c'est le cas de la SARL (art. 311 AUSCGIE), dont le capital est librement fixé par les statuts au Togo depuis le décret n° 2017-142/PR du 20 décembre 2017.

Le capital est la mise de départ des associés ; l'Acte uniforme en encadre la réduction pour protéger les créanciers (art. 370, 633 et 634 AUSCGIE). Il détermine la répartition du pouvoir entre associés, les droits de vote étant proportionnels à la part de capital (art. 129). Il est aussi l'une des informations que les banques et les partenaires peuvent examiner : il doit correspondre au besoin de financement initial.

01 — Seuils légaux

Capital minimum par forme juridique

Capital minimum par forme juridique
Forme juridiqueCapital minimumLibération initialeSolde
SARL / SARLUAucun : montant librement fixé par les statuts (décret n° 2017-142/PR, art. 1)Moitié au moins du numéraire (art. 311-1)Dans les 2 ans
SA (sans APE)10 000 000 FCFA (art. 387)25 % minimum (art. 389)Dans les 3 ans
SA (avec APE)100 000 000 FCFA (art. 824)25 % minimum (art. 389)Dans les 3 ans
SASAucun : fixé par les statuts (art. 853-3 et 853-5)Non fixée par le livre de la SAS (voir la section 02)Selon les statuts (voir la section 02)
SNCAucun minimum (art. 270 et suivants)LibreLibre
GIEAucun minimum (art. 869 et suivants)LibreLibre

02 — Libération

Libération du capital : règles et délais

La libération est le versement effectif des fonds promis par les associés. L'Acte uniforme admet une libération partielle à la constitution, dans les limites ci-dessous.

SARL / SARLU (art. 311-1 AUSCGIE)

  • La moitié au moins de la valeur nominale des parts souscrites en numéraire, libérée à la souscription ; les parts qui représentent des apports en nature sont intégralement libérées (art. 311-1, al. 1 et 2 AUSCGIE)
  • Solde dans les 2 ans suivant l'immatriculation au RCCM
  • Les fonds sont déposés chez un notaire ou dans un compte bancaire ouvert au nom de la société en formation, et restent indisponibles jusqu'à l'immatriculation (art. 313 et 314 AUSCGIE)

SA (art. 389 AUSCGIE)

  • 25 % minimum libéré à la souscription (soit 2 500 000 FCFA sur un capital minimum de 10 000 000 FCFA) (art. 389 AUSCGIE)
  • Solde dans les 3 ans suivant l'immatriculation
  • Les modalités des appels de fonds sont définies par les statuts ou par une décision du conseil d'administration ou de l'administrateur général (art. 389, al. 1 et 2)

SAS (art. 853-3 et 389 AUSCGIE)

  • Pas de capital minimum (art. 853-3 et 853-5 AUSCGIE)
  • Les règles de la SA s'appliquent à la SAS dans la mesure où elles sont compatibles ; l'art. 853-3 écarte le capital minimum, mais pas l'art. 389. Selon notre lecture, la SAS libère donc un quart au moins à la souscription et le solde dans un délai qui ne peut excéder trois ans, les statuts en fixant les modalités
  • Cette lecture du texte n'est pas encore confirmée : nous la vérifions avant de l'appliquer à un dossier

03 — Augmentation

Augmentation de capital : motifs et procédure

L'augmentation de capital est une opération courante dans la vie d'une société. Elle peut répondre à des besoins de croissance (financement de nouveaux projets), d'ouverture du capital (entrée d'un nouvel investisseur), ou de restructuration financière (incorporation de réserves pour renforcer les fonds propres). L'AUSCGIE en fixe la procédure.

Croissance et investissement

Financer un projet d'expansion, un nouvel équipement, ou l'ouverture d'une filiale. Les nouveaux fonds renforcent la capacité d'autofinancement.

Entrée d'un investisseur

Un nouvel associé ou investisseur apporte des fonds en échange de nouvelles parts sociales. Son entrée suppose de négocier la valorisation et la prime d'émission.

Incorporation de réserves

Transformer les bénéfices non distribués (réserves, report à nouveau) en capital. L'opération est comptable : elle ne fait entrer aucun fonds nouveau.

La procédure d'augmentation de capital

  1. Rapport du gérant ou du conseil d’administration

    Exposé des motifs de l'augmentation, montant proposé, modalités (souscription en numéraire, apports en nature, incorporation de réserves), impact sur la répartition du capital.
  2. Convocation de l’assemblée extraordinaire

    SARL : aucun quorum légal ; décision prise par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (art. 358 AUSCGIE), ou au moins la moitié des parts sociales pour une incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes (art. 360) ; convocation 15 jours au moins avant la réunion (art. 338). SA : quorum de la moitié des actions sur première convocation, du quart sur les suivantes (art. 553) ; majorité des deux tiers des voix exprimées (art. 554) ; convocation 15 jours au moins avant l'assemblée sur première convocation, 6 jours sur les suivantes (art. 518).
  3. Vote et procès-verbal de l'assemblée

    Adoption de la résolution d'augmentation de capital. Le PV doit préciser : montant, nombre de parts nouvelles, prix d'émission, prime d'émission éventuelle, délai de souscription.
  4. Droit préférentiel de souscription (DPS)

    En SA, les actions comportent un droit préférentiel de souscription (art. 573 AUSCGIE), négociable pendant la souscription lorsqu'il est détaché d'actions elles-mêmes négociables (art. 574). L'AGE peut le supprimer au profit de bénéficiaires nommément désignés, qui ne prennent pas part au vote (art. 586 et 587), sur rapport du conseil d'administration et du commissaire aux comptes (art. 588 et 589), à la majorité des deux tiers des voix exprimées (art. 554). En SARL, l'Acte uniforme ne prévoit pas ce droit (art. 360 à 365) : les associés peuvent le stipuler dans les statuts ou dans un pacte (art. 2-1).
  5. Souscription et libération

    Versement des fonds en banque, dans un établissement de crédit ou de microfinance agréé, ou chez un notaire (art. 361 AUSCGIE). Attestation de dépôt. En SARL, la moitié au moins est libérée à la souscription, le solde dans les deux ans à compter du jour où l'augmentation est devenue définitive (art. 361-1). Pour les apports en nature : intervention d'un commissaire aux apports dès que la valeur d'un apport ou de l'ensemble des apports en nature dépasse 5 000 000 FCFA, ou en cas d'avantages particuliers (art. 363 ; art. 312 à la constitution).
  6. Modification des statuts

    Mise à jour de l'article relatif au capital social : nouveau montant, nouvelle répartition des parts entre associés.
  7. Dépôt de la modification au CFE

    Déclaration modificative au guichet unique du CFE. La fiche du CFE pour la modification d'une personne morale demande notamment le questionnaire, les pièces d'identité, une déclaration sur l'honneur, une copie du procès-verbal de modification et une copie actualisée des statuts. Au greffe sont déposées la copie de la délibération et, pour une augmentation, la copie de la déclaration notariée de souscription et de versement (art. 264 AUSCGIE).
  8. Publication légale

    Insertion d'un avis modificatif dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, comme le Journal officiel de la République togolaise (art. 257 et 263 AUSCGIE). Le CFE présente son site comme support d'annonces légales et en a supprimé les frais le 2 mars 2020 (note de service n° 0309 du 25 février 2020) ; nous n'avons pas trouvé le texte qui l'habilite.

04 — Réduction

Réduction de capital : motifs et procédure

La réduction de capital est une opération plus rare et plus encadrée que l'augmentation. Elle peut être motivée par des pertes accumulées (assainissement comptable), la sortie d'un associé, ou le rachat de parts par la société. L'Acte uniforme protège les créanciers sociaux par un droit d'opposition (art. 370 AUSCGIE ; art. 632 à 637).

Premier motif : des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Lorsque les pertes cumulées réduisent les capitaux propres en dessous de la moitié du capital social, le gérant doit consulter les associés sur la dissolution anticipée dans les 4 mois suivant l'approbation des comptes (art. 371 AUSCGIE) ; en SA, le conseil d'administration ou l'administrateur général convoque l'AGE dans le même délai (art. 664). Si la dissolution n'est pas prononcée, la société doit reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital : en SARL, dans les deux ans suivant la clôture de l'exercice (art. 372) ; en SA, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant (art. 665).

Deuxième motif : la sortie d'un associé

L'Acte uniforme ne donne pas à l'associé de SARL un droit de retrait. Un associé qui veut sortir cède ses parts ; en cas de refus d'agrément, les associés doivent les acquérir, ou la société peut, avec le consentement du cédant, réduire son capital et procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation (art. 319 AUSCGIE).

Troisième motif : le rachat de parts (régulation du capital)

La société peut racheter ses propres parts pour les annuler, par exemple pour adapter le capital à la taille réelle de l'activité. Les conditions de ce rachat dépendent de la forme sociale. En SARL, l'achat de ses propres parts est interdit, sauf autorisation donnée par l'assemblée qui décide une réduction non motivée par des pertes, en vue de leur annulation (art. 367 AUSCGIE) ; en SA, l'AGE qui décide une telle réduction peut autoriser l'achat d'un nombre déterminé d'actions pour les annuler (art. 639).

La procédure de réduction de capital

  1. Rapport du gérant ou du conseil et rapport du commissaire aux comptes

    Le gérant présente les motifs et modalités. Le commissaire aux comptes, s'il en existe un, reçoit le projet de réduction et fait connaître son appréciation sur les causes et les conditions de la réduction : en SARL, le projet lui est communiqué dans les trente jours précédant l'assemblée (art. 367 AUSCGIE) ; en SA, quarante-cinq jours avant l'AGE, la délibération étant nulle à défaut de son rapport (art. 629 et 630).
  2. Assemblée générale extraordinaire

    En SARL, aucun quorum légal : la réduction est décidée par des associés représentant au moins les trois quarts du capital social (art. 358 AUSCGIE). En SA, quorum et majorité de l'AGE (art. 553 et 554). Adoption de la résolution avec mention précise du nouveau montant du capital.
  3. Dépôt de la délibération au greffe

    Copie certifiée conforme de la délibération qui a décidé ou autorisé la réduction, déposée au greffe dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée (art. 264 AUSCGIE), sans attendre la fin du délai d'opposition.
  4. Publication de l'avis de réduction

    Insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, le Journal officiel en étant un (art. 257 AUSCGIE) : en SARL, après la décision (art. 370) ; en SA, après le dépôt au RCCM du procès-verbal (art. 634). Cette publication ouvre le délai d'opposition des créanciers.
  5. Droit d'opposition des créanciers (30 jours)

    Lorsque la réduction n'est pas motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à l'avis peuvent s'opposer à la réduction dans un délai de trente jours à compter de sa publication (art. 370 AUSCGIE en SARL ; art. 633 et 634 en SA) ; une réduction motivée par des pertes n'ouvre pas ce droit (art. 632). L'opposition est portée devant la juridiction compétente, statuant à bref délai en SA (art. 635), qui la rejette ou ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties (art. 370, al. 2 ; art. 637). Les opérations de réduction ne peuvent commencer pendant le délai d'opposition (art. 370, al. 3 ; art. 636).
  6. Modification des statuts et inscription modificative

    Une fois la réduction réalisée, mise à jour des statuts et demande d'inscription modificative au RCCM dans les trente jours de la modification (art. 52 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général, AUDCG).

05 — Apports en nature

Apports en nature : évaluation et responsabilités

Les apports en nature sont des biens meubles ou immeubles (terrain, véhicule, matériel, fonds de commerce, brevet, marque) apportés à la société en échange de parts sociales. Contrairement aux apports en numéraire (argent), ils doivent être évalués, et contrôlés par un professionnel indépendant dans les cas que fixe l'Acte uniforme, pour garantir la sincérité du capital social et protéger les tiers.

Règles obligatoires

  • Évaluation par un commissaire aux apports (CAA) désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente, à la demande des fondateurs ou de l'un d'entre eux (art. 312, al. 4) ; en SARL, ce contrôle n'est obligatoire que si l'apport considéré, ou l'ensemble des apports en nature, dépasse 5 000 000 FCFA (art. 312 AUSCGIE), les avantages particuliers étant toujours contrôlés (art. 312, al. 3)
  • Libération intégrale (100 %) des apports en nature dès la constitution : pas de libération différée autorisée (art. 311-1 AUSCGIE)
  • Rapport du CAA annexé aux statuts et déposé au RCCM avec le dossier de constitution (art. 312 AUSCGIE ; art. 47 AUDCG)
  • Description précise de chaque bien apporté : nature, consistance, valeur estimée, identité de l'apporteur (art. 13, 7° et 312, al. 1 AUSCGIE)
  • L'apport est réalisé par le transfert des droits et la mise à disposition effective du bien (art. 45 AUSCGIE) ; sa publicité peut précéder l'immatriculation (art. 48)

Responsabilités et risques

Responsabilité solidaire pendant 5 ans : en SARL, à défaut de commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature (art. 312 AUSCGIE). Nous ne décrivons pas ici d'autre action en responsabilité pour surévaluation : nous ne l'avons pas établie sur le texte.

Exemples d'apports en nature

Biens corporels

  • Terrain / parcelle constructible
  • Immeuble commercial ou industriel
  • Véhicules utilitaires
  • Matériel informatique, machines
  • Stock de marchandises

Biens incorporels

  • Fonds de commerce (clientèle, achalandage)
  • Brevet d'invention, licence
  • Marque déposée à l'OAPI
  • Logiciel / application développée
  • Droit au bail

06 — Pratique bancaire

Capital et banque au Togo

Au-delà des exigences légales, le capital est l'une des informations que les banques et les partenaires peuvent examiner : il doit correspondre au besoin de financement initial. La liste officielle des établissements agréés au Togo (Commission bancaire de l'UMOA, mise à jour au 29 juin 2026) compte quatorze banques, dont UTB, Ecobank-Togo, Orabank Togo, Coris Bank International-Togo et Bank of Africa Togo.

Capital faible

Un capital faible peut conduire la banque à demander des garanties complémentaires : sûretés réelles ou cautionnement, ce dernier régi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés (art. 3 et suivants).

Capital renforcé

Un capital en rapport avec l'activité est l'un des éléments que la banque peut examiner.

Indépendamment du montant du capital, des mécanismes publics de garantie existent, notamment l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME/PMI (ANPGF), créée par le décret n° 2006-065/PR du 18 juillet 2006 : selon son site, sa garantie couvre 50 % des concours bancaires accordés aux PME, hors commerce de revente en l'état. Ses conditions sont publiées sur anpgftogo.org.

Questions fréquentes sur le capital social

Quel capital minimum réel est conseillé pour créer une SARL au Togo ?

Au 7 octobre 2026, aucun texte que nous ayons lu ne fixe de minimum : le capital d'une SARL n'a pas de minimum légal au Togo, le décret n° 2017-142/PR du 20 décembre 2017 laissant les associés en fixer librement le montant dans les statuts (décret n° 2017-142/PR, art. 1) ; le million de francs CFA de l'art. 311 AUSCGIE ne vaut que « sauf dispositions nationales contraires ». Le capital se fixe d'après le besoin de financement initial et les apports que les associés peuvent réaliser : nous le calibrons avec vous.

Peut-on augmenter le capital sans apporter d'argent frais ?

Oui, par incorporation de réserves (bénéfices non distribués, réserves facultatives, report à nouveau créditeur) : en SARL, l'Acte uniforme vise l'incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes, décidée par des associés représentant au moins la moitié des parts (art. 360 AUSCGIE). Cette opération est purement comptable : les réserves sont transférées au poste "capital social" et de nouvelles parts sont émises au profit des associés existants (ou la valeur nominale des parts existantes est augmentée). Il est également possible d'incorporer des comptes courants d'associés (conversion de dette en capital), ce qui constitue une "augmentation de capital par compensation de créances" : la créance doit être certaine, liquide et exigible, sauf interdiction des statuts (art. 44 AUSCGIE).

L'apport en industrie est-il possible en SARL OHADA ?

Oui, l'apport en industrie (savoir-faire, travail, compétences techniques) est admis par l'AUSCGIE (art. 40, 3°). Toutefois, il ne concourt pas à la formation du capital social : il ne donne pas droit à des parts sociales "classiques" mais à des parts d'industrie qui confèrent un droit aux bénéfices et au vote. Les droits de vote et la part des bénéfices, de l'actif net et des pertes attachés aux apports en industrie sont plafonnés à 25 %, et ces titres ne sont ni cessibles ni transmissibles (art. 50-1 à 50-4 AUSCGIE).

Quel est le délai de modification du RCCM après une opération sur le capital ?

Deux délais légaux courent. La copie certifiée conforme de la délibération qui a décidé ou autorisé l'opération est déposée au greffe dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée (art. 264 AUSCGIE). La demande d'inscription modificative au RCCM est formulée dans les trente jours de la modification (art. 52 de l'Acte uniforme portant sur le droit commercial général). La fiche « modification » du CFE, relevée le 7 octobre 2026, affiche 24 125 FCFA de frais de prestation (29 125 FCFA pour les ressortissants hors CEDEAO) et un délai moyen de traitement de 48 heures ; l'arrêté n° 011 du 13 avril 2012 fixait deux jours (art. 7). Le CFE présente son site comme support d'annonces légales et en a supprimé les frais le 2 mars 2020 (note de service n° 0309 du 25 février 2020) ; nous n'avons pas trouvé le texte qui l'habilite.

Quelles sont les conséquences de la non-libération du capital dans les délais ?

Le solde des parts de SARL souscrites en numéraire se libère dans les deux ans de l'immatriculation (art. 311-1 AUSCGIE), celui des actions de SA dans les trois ans (art. 389). En SA, tant que le capital n'est pas entièrement libéré, la société ne peut ni augmenter son capital, sauf par apports en nature, ni émettre d'obligations (art. 389). Les sanctions propres à l'associé défaillant ne sont pas traitées dans ce guide.

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