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Structuration de groupe · droit OHADA

Créer une holding au Togo : forme, régime fiscal et montages

La holding au Togo sert à structurer un patrimoine, à gérer des participations et à organiser la fiscalité des dividendes intragroupe : régime des sociétés mères et filiales du Code général des impôts, choix de la forme, montages.

Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS

Une holding est une société dont l’objet principal est la détention de participations dans d’autres sociétés (les filiales). Au Togo, la création d’une holding s’inscrit dans une stratégie de structuration patrimoniale, de fiscalité des dividendes intragroupe et de gestion centralisée d’un groupe de sociétés.

Le Togo est membre de l’UEMOA et de l’OHADA (uemoa.int ; ohada.org). Pour une holding, trois corps de règles se combinent : le droit des sociétés de l’AUSCGIE pour la forme, le Code général des impôts du Togo pour le régime des sociétés mères et filiales (CGI, art. 107), et, le cas échéant, la loi n° 2011-018 sur la zone franche industrielle.

01 — Avantages

Pourquoi créer une holding au Togo ?

Ce qu’une holding permet

  • Fiscalité des dividendes : le régime des sociétés mères et filiales retranche du bénéfice imposable de la holding les produits de ses participations, à l’exception d’une quote-part de frais et charges de 5 %, plafonnée aux frais réellement exposés (CGI, art. 107).
  • Centralisation de trésorerie : la holding concentre les flux financiers du groupe (dividendes, prestations facturées aux filiales, prêts intragroupe), ce qui simplifie la gestion de trésorerie et le financement des filiales.
  • Protection patrimoniale : chaque société du groupe répond de ses dettes sur son propre patrimoine, et l’actionnaire n’est tenu que de ses apports (AUSCGIE, art. 385 et 853-1), sous réserve des cautions et engagements qu’il a souscrits.
  • Transmission : céder ou transmettre les titres de la holding évite de céder chaque actif un à un ; le traitement fiscal d’une cession ou d’une succession s’examine au cas par cas.
  • Effet de levier : la holding peut emprunter pour acquérir des participations (acquisition financée par emprunt), les dividendes des filiales servant à rembourser la dette d’acquisition, dans les limites de déductibilité des intérêts (CGI, art. 99, m).

02 — Formes juridiques

Holding : SA ou SAS ?

Au Togo, une holding est une société ordinaire, le plus souvent SA, SAS ou SARL, dont l’objet principal est la détention de participations ; le régime mère-fille vise les sociétés par actions et les SARL (CGI, art. 107). Cette page compare la société anonyme (SA) et la société par actions simplifiée (SAS) ; la SARL est traitée dans son guide. Le choix dépend de la taille du groupe, du nombre d’actionnaires et du niveau de formalisme souhaité.

Comparaison entre la SA holding et la SAS holding au Togo
CritèreHolding en SAHolding en SAS
Capital minimum10 000 000 FCFA (AUSCGIE, art. 387, al. 1)Aucun : fixé par les statuts (AUSCGIE, art. 853-3 et 853-5)
Actionnaires1 minimum, SA unipersonnelle possible (AUSCGIE, art. 385, al. 2)1 minimum, SAS unipersonnelle possible (AUSCGIE, art. 853-1 et 853-2)
GouvernanceConseil d’administration et directeur général, ou administrateur général si trois actionnaires au plus (AUSCGIE, art. 494)Un président ; les statuts fixent la direction (AUSCGIE, art. 853-7 et 853-8)
Commissaire aux comptesObligatoire dès la création (AUSCGIE, art. 694)Obligatoire sans seuil pour la SAS qui contrôle une société ou qui est contrôlée, donc pour une holding qui détient plus de la moitié des droits de vote d’une filiale ; sinon, au-delà de deux seuils sur trois (AUSCGIE, art. 853-13, al. 2 et 4 ; art. 175)
Président personne moraleNon : président du conseil et directeur général personnes physiques (AUSCGIE, art. 477 et 485)Oui : président personne morale (AUSCGIE, art. 853-9)

03 — Fiscalité

Régime fiscal de la holding

Régime des sociétés mères et filiales

Le régime dit « mère-fille » est un régime fiscal national : il figure au Code général des impôts du Togo (CGI, art. 107). Ce n’est ni une règle du droit OHADA, qui ne traite pas de la fiscalité des dividendes, ni un régime propre à l’UEMOA. Il retranche du bénéfice imposable de la société mère la quasi-totalité des dividendes remontés par ses filiales.

Retenue à la source sur les dividendes

Lorsqu’une filiale togolaise distribue des dividendes, elle opère une retenue à la source (RAS) :

  • Taux standard : 13 % de retenue à la source sur les dividendes distribués, 7 % pour ceux des sociétés cotées sur une bourse agréée par le CREPMF (CGI, art. 79)
  • Entre mère et filiale établies au Togo : la retenue n’est pas opérée sur les dividendes distribués entre sociétés mères et filiales établies au Togo qui remplissent les conditions de l’art. 107 (CGI, art. 79)
  • Société mère établie hors du Togo : aucun texte que nous avons lu ne prévoit d’exonération ni de réduction ; le régime dépend du droit interne et des conventions internationales (CGI, art. 60 ; LPF, art. 32 à 34)
  • Conventions fiscales : les conventions signées par le Togo peuvent modifier l’imposition des revenus transfrontaliers ; la convention France-Togo du 24 novembre 1971 ne fixe pas de taux pour les dividendes de source togolaise, que le Togo impose selon son droit interne

TVA sur les prestations facturées aux filiales

Si la holding facture des prestations de services à ses filiales (frais de services, assistance technique, mise à disposition de personnel), ces prestations sont soumises à la TVA au taux de 18 % (CGI, art. 195) dès lors que la holding est assujettie : elle l’est au-delà de 100 000 000 FCFA de chiffre d’affaires, ou sur option (CGI, art. 177).

Point d’attention : ces prestations doivent correspondre à des prestations réelles et être facturées à un prix de marché : le CGI impose le principe de pleine concurrence (art. 104). Les entreprises dont le chiffre d’affaires ou l’actif brut dépasse 500 000 000 FCFA, ou qui sont liées à une telle entreprise, déposent une déclaration annuelle simplifiée de prix de transfert (art. 105). Les frais de siège et d’assistance technique ne sont déductibles que dans la limite de 25 % du bénéfice imposable (art. 99, l).

Plus-values de cession : les plus-values de cession de titres de participation sont exonérées d’impôt sur les sociétés pour les sociétés de holding de droit national dont le portefeuille se compose d’au moins 60 % de participations dans des sociétés ayant leur siège dans l’UEMOA (CGI, art. 93).

04 — Montages

Montages de holding courants

Holding pure (passive)

La holding pure se limite à la détention et gestion de participations. Elle n’exerce aucune activité opérationnelle propre. Ses revenus proviennent exclusivement des dividendes et plus-values de cession de titres.

Caractéristiques :

  • Pas de salariés (ou très peu : direction uniquement)
  • Pas de facturation aux filiales
  • Ses revenus sont des dividendes et des plus-values de cession
  • Ses charges sont des frais de gestion, des honoraires et des intérêts d’emprunt

Avantage : une gestion simple. Limite : les intérêts d’emprunt ne sont déductibles que dans les limites du CGI (art. 99, m).

Holding animatrice (active)

La holding animatrice fournit des services actifs à ses filiales : stratégie, comptabilité, RH, juridique, informatique. Elle participe activement à la gestion et au développement du groupe.

Services typiques :

  • Direction stratégique et pilotage groupe
  • Comptabilité et consolidation des comptes
  • Gestion RH centralisée (recrutement, paie, formation)
  • Services juridiques et conformité
  • Informatique et systèmes d’information
  • Trésorerie du groupe et centralisation de trésorerie

Avantage : une substance économique réelle, des charges déductibles et des prestations facturées aux filiales. Attention : ces prestations doivent être justifiées et facturées à prix de marché (CGI, art. 104).

Holding mixte

La holding mixte combine la détention de participations avec une activité opérationnelle propre. Par exemple, une société exerçant une activité de conseil qui détient également des participations dans d’autres sociétés du groupe.

Ce montage convient aux entrepreneurs qui souhaitent structurer leur groupe progressivement, en commençant par transformer leur société opérationnelle existante en holding tout en conservant une activité directe.

Avantage : une transition progressive et des revenus diversifiés. Attention : la comptabilité doit séparer l’activité propre et l’activité de holding.

05 — Zone franche

Holding et zone franche

Le statut de zone franche industrielle (loi n° 2011-018 du 24 juin 2011) est administré par l’Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche Industrielle (API-ZF), qui exerce les fonctions de l’ex-SAZOF (Code des investissements, art. 11 ; décret n° 2019-144/PR, art. 28). Il réserve des avantages fiscaux aux entreprises qui exportent. Une holding peut détenir des filiales agréées, et la loi range elle-même les holdings parmi les services éligibles lorsqu’ils sont orientés vers l’exportation ou complètent l’activité d’entreprises agréées (art. 6).

Condition d’exportation : les textes fixent la part à exporter sur trois bases différentes : la totalité de la production, sous réserve d’une vente locale autorisée jusqu’à 30 % de la production (loi n° 2011-018, art. 8 et 28) ; 65 % des ventes sur les deux dernières années pour une entreprise déjà installée sur le territoire douanier (art. 9) ; 75 % du chiffre d’affaires selon le Code des investissements (art. 34). Nous vérifions auprès de l’API-ZF celle qui s’applique à votre projet avant d’arrêter le montage.

06 — Constitution

Procédure de constitution

La constitution d’une holding au Togo suit la procédure de création de sa forme (SA, SAS ou SARL), avec quelques spécificités liées à l’objet social de détention de participations.

  1. Choix de la forme juridique

    Déterminez la forme de la holding : le plus souvent SA, SAS ou SARL (la SARL est traitée dans son guide). Entre la SA et la SAS, ce choix conditionne le capital : 10 000 000 FCFA au moins pour la SA (AUSCGIE, art. 387, al. 1), aucun minimum pour la SAS, dont les statuts fixent le capital (AUSCGIE, art. 853-3 et 853-5). Il conditionne aussi la gouvernance et le contrôle des comptes : commissaire aux comptes dans toute SA (art. 694), et dans toute SAS qui contrôle une société (art. 853-13, al. 4).
  2. Rédaction des statuts

    Les statuts doivent définir un objet social adapté : prise de participations, gestion de titres, prestations de services aux filiales (si holding animatrice).Capital : aucun texte ne relie un montant de capital au type de holding. Au-delà du minimum légal de la SA, le capital se dimensionne sur les participations à acquérir et sur les frais de fonctionnement.
  3. Dépôt des fonds et formalités

    Suivez la procédure de droit commun : dépôt des fonds en banque ou chez un notaire (AUSCGIE, art. 393) ; dépôt du dossier au guichet unique du CFE, qui remet la carte unique portant les numéros RCCM, NIF et CNSS (arrêté n° 011/MCPSP/CAB/DPSP du 13 avril 2012, art. 5) ; annonce légale dans les quinze jours suivant l’immatriculation (AUSCGIE, art. 261). Les actes de formation de sociétés sont enregistrés gratis (CGI, art. 464, I, 21°).
  4. Conformité fiscale du groupe

    Une holding doit respecter des obligations spécifiques : documentation des prix de transfert (si la holding facture des prestations à ses filiales ; CGI, art. 104 et 105), conventions de trésorerie intra-groupe, plafond de déductibilité des intérêts (CGI, art. 99, m) et tenue d’une comptabilité conforme aux normes SYSCOHADA.Important : le CGI impose le principe de pleine concurrence aux opérations entre entreprises liées (art. 104). Documentez systématiquement les flux intra-groupe et les conventions de services.

Questions fréquentes sur les holdings au Togo

Qu'est-ce que le régime mère-fille au Togo et comment en bénéficier ?

C'est le régime fiscal des sociétés mères et filiales du Code général des impôts du Togo (CGI, art. 107) : un régime national, ni « UEMOA » ni issu du droit OHADA. Les produits des participations sont retranchés du bénéfice imposable de la société mère (holding), à l'exception d'une quote-part de frais et charges fixée à 5 % du produit total des participations, sans pouvoir excéder les frais et charges réellement exposés.

Conditions, cumulatives (CGI, art. 107) :

  • Société mère : société par actions ou à responsabilité limitée ayant son siège social au Togo
  • Filiale : société de l'une de ces formes ayant son siège au Togo ou dans un État de la CEDEAO
  • Détention : titres nominatifs ou déposés dans un établissement agréé par l'administration, détenus en pleine propriété et représentant au moins 10 % du capital de la filiale
  • Conservation : titres souscrits à l'émission ou, à défaut, engagement écrit de les conserver deux ans, annexé à la déclaration de résultat

Exemple illustratif : sur 100 000 000 FCFA de dividendes reçus, 5 000 000 FCFA au plus restent imposables. Au taux de l'impôt sur les sociétés de 27 % (CGI, art. 113), l'impôt est donc au plus de 1 350 000 FCFA, soit 1,35 % au plus des dividendes.

Faut-il créer la holding en SA ou en SAS au Togo ?

Une holding peut aussi être une SARL : le régime des sociétés mères et filiales vise les sociétés par actions et les SARL (CGI, art. 107), et la SARL est traitée dans son guide. Entre la SA et la SAS, le choix dépend de votre profil et de vos objectifs :

La SAS convient si :

  • Vous êtes un entrepreneur ou une famille souhaitant structurer un patrimoine
  • Vous recherchez une gouvernance fixée par les statuts (pas de conseil d'administration obligatoire)
  • Vous voulez fixer librement le capital : la loi n'impose aucun minimum à la SAS (AUSCGIE, art. 853-5)
  • Vous voulez nommer une personne morale comme président (AUSCGIE, art. 853-9)

La SA convient si :

  • Vous avez de nombreux actionnaires (institutionnels, fonds d'investissement)
  • Un conseil d'administration est souhaité pour la gouvernance
  • Vous constituez un capital d'au moins 10 000 000 FCFA, minimum légal de la SA (AUSCGIE, art. 387, al. 1)

Dans les deux cas, la holding désigne un commissaire aux comptes : toujours en SA (AUSCGIE, art. 694), et en SAS dès qu'elle contrôle une société ou qu'elle est contrôlée (AUSCGIE, art. 853-13, al. 4), quelle que soit sa taille.

Quels sont les risques d'une holding au Togo ?

Créer une holding au Togo comporte des risques spécifiques qu'il convient d'anticiper :

Risques fiscaux :

  • Actes qui dissimulent la portée d'un contrat : ne sont pas opposables à l'administration les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention, notamment pour déguiser un transfert de bénéfices (LPF, art. 241)
  • Prix de transfert : les prestations facturées aux filiales et autres flux intragroupe obéissent au principe de pleine concurrence (CGI, art. 104) ; les frais de siège et d'assistance technique ne sont déductibles que dans la limite de 25 % du bénéfice imposable (CGI, art. 99, l)
  • Plafond de déductibilité des intérêts : intérêts servis aux associés déductibles dans la limite du taux d'intérêt légal majoré de trois points, et total des intérêts déductibles plafonné à 30 % de l'excédent brut d'exploitation (CGI, art. 99, m)

Risques juridiques :

  • Responsabilité limitée, sous réserve des cautions : chaque société répond de ses dettes sur son patrimoine, et l'actionnaire n'est tenu que de ses apports (AUSCGIE, art. 385 et 853-1), sous réserve des cautions et engagements qu'il a souscrits pour ses filiales
  • Commissaire aux comptes : une SAS qui contrôle une société doit en désigner un, quelle que soit sa taille (AUSCGIE, art. 853-13, al. 4)

Conseil INTEGRA : nous documentons les flux intra-groupe (conventions de services et de trésorerie) dès la constitution de la holding.

Peut-on combiner une holding avec la zone franche au Togo ?

Oui, mais avec des nuances importantes :

  • L'agrément relève de l'API-ZF : l'Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche Industrielle administre le statut de zone franche industrielle et exerce les fonctions de l'ex-SAZOF (Code des investissements, art. 11 ; décret n° 2019-144/PR, art. 28)
  • La holding et ses filiales peuvent être agréées : la loi n° 2011-018 range les holdings parmi les services éligibles lorsqu'ils sont orientés vers l'exportation ou complètent l'activité d'entreprises agréées (art. 6), et ne pose aucune condition de détention du capital (art. 6 à 9) : une holding peut donc détenir des filiales agréées (usines, centres de services à l'export)
  • Avantages de la filiale agréée : en zone I, région Maritime, dont Lomé (loi n° 2011-018, art. 3), impôt sur les sociétés à 0 % les cinq premières années, puis 8 %, 10 % et 20 % (art. 21 a) ; l'exonération dure dix ans en zones II et III, quinze en zones IV et V (art. 22) ; taxe professionnelle exonérée cinq ans, puis due à 5 % puis 15 % du droit commun (art. 21 d)

Un montage possible : une holding de droit commun détient une filiale agréée au statut de zone franche. Si l'agrément est obtenu et la condition d'exportation remplie, la filiale relève des taux réduits d'impôt sur les sociétés (art. 21 a) et les dividendes qu'elle verse sont exonérés d'impôt sur les dividendes ses cinq premières années, puis soumis à 50 % de l'impôt de droit commun de la 6e à la 10e année (art. 21 b). Nous vérifions ces conditions avec l'API-ZF avant d'arrêter un montage.

Quel capital recommandez-vous pour une holding au Togo ?

Aucun texte ne relie un montant de capital au type de holding. La loi fixe un plancher pour la SA, 10 000 000 FCFA (AUSCGIE, art. 387, al. 1), et aucun pour la SAS, dont les statuts fixent le capital (AUSCGIE, art. 853-5). Au-delà, le capital se dimensionne sur les participations à acquérir et sur les frais de fonctionnement de la holding.

Notre pratique : dimensionner le capital pour financer les premières acquisitions et les premiers mois de fonctionnement sans dépendre des seuls dividendes des filiales.

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