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Formes sociales · droit OHADA

Créer une SAS au Togo : capital, gouvernance et formalités

La société par actions simplifiée (SAS) au Togo laisse aux statuts l'organisation de sa direction : capital fixé librement, président seul organe imposé, clauses d'agrément possibles, formalités au RCCM.

Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS

La SAS (société par actions simplifiée) est la plus récente des formes de société du droit OHADA : elle a été introduite par la révision du 30 janvier 2014 de l'AUSCGIE (art. 853-1 à 853-23). Elle laisse aux statuts une liberté contractuelle considérable dans l'organisation de la gouvernance (art. 853-7).

Contrairement à la SA classique dont les règles de fonctionnement sont largement impératives, la SAS permet aux fondateurs de concevoir les statuts presque entièrement sur mesure. Ses statuts peuvent prévoir des actions de préférence (art. 778-1) et des clauses d'agrément, de préemption ou d'inaliénabilité (art. 853-17 à 853-19), outils utiles aux projets qui accueillent des investisseurs ou s'insèrent dans un groupe de sociétés.

01 — Avantages

Pourquoi choisir la SAS au Togo ?

Avantages de la SAS

  • Liberté statutaire : Les statuts définissent les organes de direction, les modalités de décision collective et les droits des actionnaires (art. 853-7). Aucune obligation légale de conseil d'administration ou d'assemblée générale formelle ; certaines décisions (capital, fusion, dissolution, comptes annuels, commissaires aux comptes) restent prises collectivement par les associés, dans les formes prévues par les statuts (art. 853-11).
  • Président personne morale possible : Le président de la SAS peut être une personne morale (société), ce qui est utile pour les structures de groupe et les holdings (art. 853-9).
  • Attractivité pour les investisseurs : La SAS émet des actions (et non des parts sociales), permettant la création d'actions de préférence (art. 778-1) et de valeurs mobilières donnant accès au capital (art. 822-1).
  • Transmission libre des actions : Les actions sont cessibles (art. 57) sauf clause d'agrément, d'inaliénabilité ou de préemption prévue dans les statuts (art. 853-17 à 853-19). Plus souple que la SARL, où la cession à un tiers est soumise par défaut à agrément (art. 317).
  • Un seul actionnaire suffit : La SAS peut être unipersonnelle (SASU ; art. 853-1 et 853-2), ce qui en fait une alternative à la SARLU avec plus de flexibilité.

02 — Capital social

Capital social de la SAS

Aucun capital minimum légal

La loi n'impose aucun capital minimum à la SAS : le montant du capital, comme celui du nominal des actions, est fixé par les statuts (AUSCGIE, art. 853-5). Le renvoi aux règles de la société anonyme écarte expressément le minimum de 10 000 000 FCFA de la SA (art. 853-3, qui exclut l'art. 387, al. 1). Il n'existe pas non plus de plafond : le capital se fixe en fonction des besoins de l'activité et des attentes des investisseurs.

Le capital est divisé en actions (et non en parts sociales comme dans la SARL ; art. 853-1), ce qui facilite leur négociation et transmission.

Modalités de libération

À la constitution : les actions en numéraire sont libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale (AUSCGIE, art. 389, al. 1, applicable à la SAS par l'art. 853-3). Les fonds sont déposés en banque ou chez un notaire et ne peuvent être retirés qu'après l'immatriculation (art. 393 et 398).

Solde : le surplus est libéré dans un délai qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'immatriculation au RCCM (art. 389, al. 2), selon les statuts ou sur appel du président.

Actions et parts sociales

La distinction fondamentale entre la SAS et la SARL réside dans la nature des titres émis. La SAS émet des actions, tandis que la SARL émet des parts sociales. Cette différence a des conséquences pratiques majeures :

  • Les actions sont librement cessibles par principe (sauf clauses statutaires)
  • Possibilité de créer des catégories d'actions avec droits différenciés (vote double, dividende prioritaire, actions sans droit de vote, ces dernières dans la limite de la moitié du capital ; art. 778-1)
  • Bons de souscription d'actions et autres valeurs mobilières donnant accès au capital (art. 822-1 et 894, 4°), d'un usage proche des options de souscription pour associer des collaborateurs, sans que l'Acte uniforme ne règle de dispositif sous ce nom
  • Conversion plus simple en cas de levée de fonds ou d'entrée au capital

03 — Gouvernance

Gouvernance de la SAS

La gouvernance est ce qui distingue le plus la SAS. L'AUSCGIE impose un seul organe obligatoire : le président (art. 853-8). Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (art. 853-7) ; certaines décisions restent prises collectivement par les associés, dans les formes que prévoient les statuts (art. 853-11).

Le président (organe obligatoire)

Le président est le seul organe imposé par la loi. Il représente la société à l'égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance en son nom, dans la limite de l'objet social (art. 853-8).

  • Personne physique ou morale : Le président peut être une société (holding, par exemple ; art. 853-9), ce qui n'est pas possible pour le gérant de SARL (art. 323)
  • Pouvoirs : Les statuts définissent librement l'étendue de ses pouvoirs (avec ou sans limitation interne)
  • Nomination, révocation, rémunération : les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée (art. 853-7)

Directeur général (facultatif)

Les statuts peuvent prévoir un ou plusieurs directeurs généraux (DG) investis des mêmes pouvoirs que le président vis-à-vis des tiers, ou de pouvoirs plus limités définis statutairement ; ces limitations ne sont pas opposables aux tiers (art. 853-8).

Le DG est particulièrement utile lorsque le président est une personne morale et qu'un dirigeant opérationnel est nécessaire au quotidien.

Organes facultatifs

Contrairement à la SA, la SAS n'est pas tenue d'avoir un conseil d'administration. Les statuts peuvent néanmoins créer librement :

  • Un comité de direction ou conseil de surveillance
  • Un comité stratégique avec des investisseurs
  • Des comités spécialisés (audit, rémunération, nominations)
  • Tout autre organe jugé utile par les fondateurs

04 — Procédure

Procédure de création en sept étapes

La création d'une SAS au Togo suit un parcours en sept étapes, du brouillon des statuts jusqu'à l'ouverture du compte bancaire définitif.

  1. Rédaction des statuts

    Les statuts de la SAS sont le document fondateur. Ils doivent être rédigés avec soin car ils définissent intégralement la gouvernance, les droits des actionnaires et les règles de fonctionnement. Nous conseillons de les faire rédiger ou relire par un professionnel.Mentions obligatoires : celles de tous les statuts (AUSCGIE, art. 13) : forme, dénomination, objet, siège, durée, apports, capital, nombre et valeur des titres, répartition du résultat, modalités de fonctionnement. Pour la SAS, les statuts fixent en outre les conditions de direction (art. 853-7) et les décisions collectives des associés (art. 853-11).Clauses possibles : inaliénabilité des actions pour dix ans au plus (art. 853-17), agrément préalable et préemption (art. 853-18), cession forcée (art. 853-19). Elles ne sont adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés (art. 853-22).Délai : variable, selon les clauses à rédiger
  2. Dépôt des fonds en banque

    Ouvrez un compte bancaire de dépôt et versez au moins le quart de la valeur nominale des actions souscrites en numéraire (AUSCGIE, art. 389, al. 1, applicable à la SAS par l'art. 853-3). La banque émet une attestation de dépôt des fonds nécessaire pour les formalités d'immatriculation.Important : les fonds sont déposés en banque ou chez un notaire, et ne peuvent être retirés qu'après l'immatriculation, sur présentation du certificat du greffier qui l'atteste (art. 393 et 398).Frais bancaires : selon la banque
  3. Enregistrement aux impôts (OTR)

    Les statuts signés doivent être enregistrés auprès de l'Office togolais des recettes (OTR), qui a succédé à la Direction générale des impôts. Les actes de formation de sociétés sont enregistrés gratis, sans droit (CGI, art. 464, I, 21°).Droits : néant (CGI, art. 464, I, 21°)
  4. Dépôt au CFE

    Le dossier complet est déposé au Centre de formalités des entreprises (CFE) pour immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM).Pièces à fournir : statuts enregistrés (original et copie simple) ; attestation de dépôt de capital bancaire ; pièce d'identité du président (copie simple) et déclaration sur l'honneur de non-condamnation ; plan de situation géographique du siège ; photo d'identité du dirigeant (portail Investir au Togo, procédure n° 194).Casier judiciaire : le casier judiciaire est remis dans un délai de 75 jours (Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général, AUDCG, art. 47, 4°), qui court de l'immatriculation selon l'Acte uniforme et du dépôt du dossier selon le portail Investir au Togo ; nous vérifions le point de départ avec le CFE.Délai réglementaire : 2 jours (arrêté n° 011/MCPSP/CAB/DPSP du 13 avril 2012, art. 7) | Frais du CFE pour une société : 28 250 FCFA pour les nationaux et les ressortissants de la CEDEAO (note de service n° 260/CFE du 30 septembre 2019), 33 250 FCFA hors CEDEAO selon le barème affiché par le CFE
  5. Immatriculation fiscale (NIF)

    L'Office togolais des recettes (OTR) attribue le numéro d'identification fiscale (NIF), qui se porte sur les factures et les déclarations fiscales (LPF, art. 7).Vous recevrez : la carte unique de création d'entreprise, qui porte le numéro RCCM, le NIF et le numéro CNSS (arrêté n° 011/MCPSP/CAB/DPSP du 13 avril 2012, art. 5).Délai : celui du CFE, deux jours (même arrêté, art. 7)
  6. Annonce légale

    Dans les quinze jours suivant l’immatriculation, un avis de constitution doit être publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales (art. 261 AUSCGIE). Cette publication informe les tiers de la création de la société et fait partie des formalités de publicité légale.Délai : 15 jours après l’immatriculation (art. 261 AUSCGIE). Le CFE présente son site comme support d’annonces légales et en a supprimé les frais le 2 mars 2020 (note de service n° 0309 du 25 février 2020) ; nous n’avons pas trouvé le texte qui l’habilite.
  7. Ouverture du compte professionnel

    Avec la carte unique (numéros RCCM et NIF) en main, vous débloquez les fonds du capital (AUSCGIE, art. 398) et ouvrez le compte bancaire professionnel définitif de la SAS. La société peut alors commencer son activité commerciale.Frais bancaires : selon la banque

05 — Comparatif

SAS ou SARL : les différences

Le tableau compare les règles de l'Acte uniforme pour les deux formes.

Comparaison de la SAS et de la SARL selon l’Acte uniforme
CritèreSASSARL
GouvernancePrésident obligatoire, organes libres (art. 853-7 et 853-8)Gérant(s) obligatoire(s) (art. 323)
Dirigeant personne moraleOui : président personne morale (art. 853-9)Non : gérant personne physique (art. 323)
Titres émisActions, cessibles (art. 57)Parts sociales (cession encadrée)
Capital minimumAucun : fixé par les statuts (art. 853-3 et 853-5)Aucun au Togo (décret n° 2017-142/PR)
LibérationUn quart au moins du nominal à la souscription, solde dans les 3 ans de l’immatriculation (art. 389, par renvoi de l’art. 853-3)Moitié au moins du numéraire, solde 2 ans (art. 311-1)
Associés / actionnaires1 minimum, pas de maximum, sans appel public à l’épargne (art. 853-1 et 853-4)1 minimum, pas de maximum (art. 309)
Conseil d’administration obligatoireNonNon
Commissaire aux comptes obligatoireSi deux seuils sur trois sont dépassés, et dans tous les cas si la SAS contrôle une société ou est contrôlée (art. 853-13)Si deux seuils sur trois sont dépassés (art. 376)
Cession de titresLibre, sauf clauses statutaires (art. 853-17 à 853-19)Agrément par défaut pour les tiers (art. 317)

Questions fréquentes sur la SAS au Togo

Quel est le capital minimum pour créer une SAS au Togo ?

Aucun. Le capital d'une SAS, comme le nominal de ses actions, est fixé par les statuts (AUSCGIE, art. 853-5). Le renvoi aux règles de la société anonyme écarte expressément le minimum de 10 000 000 FCFA de la SA (art. 853-3, qui exclut l'art. 387, al. 1).

Points clés :

  • Libération : les actions en numéraire sont libérées d'un quart au moins de leur valeur nominale à la souscription (AUSCGIE, art. 389, al. 1, applicable à la SAS par l'art. 853-3)
  • Solde : libéré selon les statuts ou sur appel du président, dans un délai qui ne peut excéder 3 ans à compter de l'immatriculation (art. 389, al. 2)
  • Pas de maximum : Le capital peut être aussi élevé que nécessaire, selon l'activité et les investisseurs
  • Actions : les droits des associés sont représentés par des actions, non par des parts sociales (AUSCGIE, art. 853-1)

Conseil INTEGRA : le capital initial est libre ; il peut être augmenté lors d'une levée de fonds.

Quelle est la différence entre une SAS et une SARL au Togo ?

La SAS et la SARL diffèrent sur plusieurs points :

  • Gouvernance : les statuts de la SAS fixent les conditions de direction (AUSCGIE, art. 853-7), la SARL a des règles plus encadrées par l'Acte uniforme
  • Titres : La SAS émet des actions, cessibles (art. 57) sauf clauses statutaires (art. 853-17 à 853-19), la SARL des parts sociales, dont la cession à un tiers est soumise par défaut à agrément (art. 317)
  • Dirigeant : Le président de SAS peut être une personne morale (art. 853-9), le gérant de SARL doit être une personne physique (art. 323)
  • Nombre d'associés : ni la SAS ni la SARL n'ont de maximum (art. 853-1 ; aucun plafond aux art. 309 à 384 AUSCGIE)
  • Investisseurs : la SAS peut émettre des actions de préférence (art. 778-1) et des valeurs mobilières donnant accès au capital (art. 822-1), sans appel public à l'épargne (art. 853-4)

Choisissez la SAS si vous prévoyez des investisseurs externes, une gouvernance complexe ou une croissance rapide. Optez pour la SARL si vous recherchez la simplicité pour une PME familiale ou un petit commerce.

Le président d'une SAS peut-il être une personne morale ?

Oui (AUSCGIE, art. 853-9). C'est une différence avec la SARL, dont le gérant est une personne physique (art. 323). Le président peut être :

  • Une personne physique : Un individu nommé dans les statuts
  • Une personne morale : Une société (holding, par exemple) désignée comme président

Cas pratiques :

  • Holding de groupe : La société mère (SA ou SAS) est présidente de ses filiales SAS au Togo
  • Coentreprise : une société commune est désignée présidente pour équilibrer les pouvoirs

Responsabilité : l'Acte uniforme n'impose pas de représentant permanent. Les dirigeants de la personne morale présidente sont soumis aux mêmes conditions et obligations, et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale, que s'ils étaient président en leur nom propre, la personne morale qu'ils dirigent restant solidairement responsable (AUSCGIE, art. 853-9).

Combien de temps faut-il pour créer une SAS au Togo ?

Le délai dépend de la préparation du dossier. Seuls les délais fixés par les textes sont indiqués ci-dessous ; les autres étapes varient d'un dossier à l'autre.

Détail par étape :

  1. Rédaction des statuts : variable, la liberté statutaire de la SAS demande plus de clauses à calibrer que pour une SARL
  2. Dépôt du capital : contre récépissé de la banque, de l'établissement agréé ou du notaire
  3. Enregistrement des statuts : sans droit (CGI, art. 464, I, 21°)
  4. Immatriculation au RCCM et numéro fiscal : deux jours, délai réglementaire du CFE (arrêté n° 011/MCPSP/CAB/DPSP du 13 avril 2012, art. 7)
  5. Publication légale : dans les 15 jours suivant l'immatriculation (art. 261 AUSCGIE)
  6. Ouverture du compte définitif : après l'immatriculation

Facteur clé : La rédaction des statuts SAS prend plus de temps que pour une SARL car les clauses de gouvernance, d'agrément et de préemption doivent être soigneusement calibrées. Faites-vous accompagner par un professionnel.

La SAS est-elle adaptée pour une levée de fonds au Togo ?

Oui. La SAS dispose des outils de l'Acte uniforme pour ouvrir son capital à des investisseurs locaux ou internationaux, sans appel public à l'épargne (AUSCGIE, art. 853-4).

Atouts pour la levée de fonds :

  • Actions de préférence : catégories d'actions avec droits différenciés (dividende prioritaire, droit de vote double, liquidation préférentielle) ; les actions de préférence sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital (AUSCGIE, art. 778-1)
  • Bons de souscription d'actions : valeurs mobilières donnant accès au capital (AUSCGIE, art. 822-1 et 894, 4°), d'un usage proche des options de souscription pour associer des collaborateurs clés, sans que l'Acte uniforme ne règle de dispositif sous ce nom
  • Pacte d'actionnaires : Complémentaire aux statuts, il organise les relations entre fondateurs et investisseurs (sortie conjointe, sortie forcée, protection contre la dilution)
  • Valorisation : L'émission d'actions avec prime d'émission permet de valoriser la société au-delà du nominal
  • Sortie de l'investisseur : les statuts ou le pacte peuvent prévoir des clauses de rachat et un droit de sortie conjointe

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