INTEGRA PARTNERS
Conformité et risques

Alertes et signaux faibles d’une entreprise au Togo

Les signes qu’un texte nomme, la procédure d’alerte, la conciliation et le règlement préventif, et ce que le dirigeant risque s’il attend.

Par l’équipe éditoriale d’INTEGRA PARTNERS

15
jours
Réponse au commissaire aux comptes
AUSCGIE, art. 151
3
mois, plus un
Durée de la conciliation
AUPC, art. 5-3
30
jours
Déclaration de cessation des paiements
AUPC, art. 25
18
mois au plus
Report de la date de cessation des paiements
AUPC, art. 34

Les alertes et les signaux faibles d’une entreprise au Togo ont une base dans les textes : l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique (AUSCGIE) organise une procédure d’alerte, et l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif (AUPC), révisé en 2015, ouvre deux procédures préventives.

Nous suivons ici l’ordre des événements, du premier signe à la cessation des paiements.

01 — Signes

Les signes qui ont une base dans un texte

L’alerte se déclenche sur « tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation » (AUSCGIE, art. 150, 153), sans liste ni seuil. Les textes nomment en revanche des événements datés.

  • Trésorerie : le point de bascule juridique est la cessation des paiements (AUPC, art. 1-3).
  • Banque : faute de régularisation dans le mois d’un chèque rejeté pour défaut de provision, le banquier avise la BCEAO et notifie au titulaire une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans, hors chèques de retrait et chèques certifiés ; elle est levée par le règlement du chèque ou la constitution de la provision, avec une pénalité libératoire acquise au Trésor (règlement n° 15/2002/CM/UEMOA, art. 113 à 120).
  • Fiscal : le Livre des procédures fiscales (LPF) donne quinze jours pour payer après l’avis de mise en recouvrement, puis une mise en demeure sous huit jours majorée de 3 %, puis la saisie (LPF, art. 481, 486, 492).
  • Social : majoration de 5 % des cotisations impayées à la date d’exigibilité, plus 1 % par mois ou fraction de mois écoulé après trois mois (Code de sécurité sociale, art. 17 ; arrêté n° 002/2012, art. 40), détaillée sur la page CNSS.
  • Gouvernance : assemblée d’approbation des comptes dans les six mois de la clôture, dépôt des états financiers au RCCM dans le mois qui suit leur approbation (AUSCGIE, art. 140, 269).
  • Comptabilité : l’absence d’une comptabilité conforme aux règles comptables, eu égard à l’importance de l’entreprise, est un cas où la faillite personnelle est présumée encourue (AUPC, art. 197, 2°).

02 — Alerte interne

La procédure d’alerte de l’Acte uniforme

Dans les sociétés autres que les sociétés par actions, elle se déroule en quatre temps écrits.

  1. Demande d’explications au gérant

    Par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception (art. 150).
  2. Réponse écrite sous quinze jours

    Par les mêmes moyens, avec une analyse de la situation et, le cas échéant, les mesures envisagées (art. 151, al. 1).
  3. Information de la juridiction sur les démarches

    « Dès réception de la réponse ou à défaut de réponse », le commissaire aux comptes informe la juridiction compétente de ses démarches (art. 151, al. 2) : il l’informe même lorsque le gérant a répondu.
  4. Rapport spécial, puis assemblée

    Si la continuité demeure compromise : copie à la juridiction, communication aux associés dans les huit jours ou assemblée que le commissaire convoque en cas d’urgence (art. 152).

En société anonyme et en société par actions simplifiée, la demande s’adresse au président du conseil d’administration ou à l’administrateur général (art. 153) ; à défaut de réponse satisfaisante, le conseil délibère dans le mois et un extrait du procès-verbal va à la juridiction (art. 155).

Sans commissaire aux comptes, les associés gardent trois voies, replacées sur la page gouvernance et procès-verbaux.

  • Les questions écrites : deux fois par exercice, réponse écrite du dirigeant dans les quinze jours (art. 157, 158).
  • L’expertise de gestion : des associés représentant au moins le dixième du capital obtiennent en justice un rapport sur des opérations de gestion, aux frais de la société (art. 159, 160).
  • L’administration provisoire : lorsque le fonctionnement normal est rendu impossible, pour six mois au plus, douze mois en tout (art. 160-1, 160-2).

03 — Procédures préventives

Agir avant la cessation des paiements

Deux procédures sont réservées à l’entreprise qui n’est pas encore en cessation des paiements, sur des pièces de moins de trente jours. La conciliation se demande par requête au président de la juridiction (art. 5-2) ; le règlement préventif, par requête déposée au greffe contre récépissé (art. 6, 6-1), le président ouvrant ensuite la procédure si le projet de concordat lui paraît sérieux (art. 8).

Conciliation et règlement préventif, comparés article par article
CritèreConciliationRèglement préventif
ConditionDifficultés avérées ou prévisibles (art. 5-1)Difficultés financières ou économiques sérieuses (art. 6)
PublicitéAucune ; confidentialité imposée (art. 5-1, 5-3)Décisions notifiées et publiées (art. 17)
DuréeTrois mois au plus, plus un (art. 5-3)Rapport de l’expert sous trois mois, plus un ; décision sous trente jours (art. 13, 14)
PoursuitesSuspension possible, après avis du conciliateur (art. 5-7)Suspension pour trois mois au plus, hors salaires et aliments (art. 9)
IssueAccord déposé chez un notaire ou homologué à huis clos (art. 5-10)Concordat homologué, opposable aux créanciers antérieurs (art. 15, 16)

Pendant le règlement préventif, payer une créance antérieure ou consentir une sûreté sans autorisation est nul de droit (art. 10, 11). La petite entreprise, au plus vingt travailleurs et 50 000 000 FCFA de chiffre d’affaires hors taxes, accède à une procédure simplifiée (art. 1-3, 24 à 24-5). Si la cessation des paiements survient, le président met fin à la procédure sans délai (art. 5-6, 9-1).

04 — Cessation des paiements

Le point de bascule et ce qu’il déclenche

L’Acte uniforme définit lui-même le point de bascule.

L’état où le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, à l’exclusion des situations où les réserves de crédit ou les délais de paiement dont le débiteur bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible.

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, art. 1-3

À compter de cet état, le débiteur a trente jours pour déposer au greffe une déclaration aux fins d’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation des biens (art. 25, 26) ; un créancier, le ministère public et la juridiction d’office peuvent aussi la saisir (art. 28, 29). La date de cessation des paiements, fixée par le juge, peut remonter à dix-huit mois avant la décision d’ouverture (art. 34) : les paiements et les sûretés de cette période suspecte sont relus, plusieurs étant inopposables de droit à la masse (art. 67, 68). La suite est sur la page dissolution et liquidation.

05 — Responsabilité

Ce que le dirigeant risque s’il attend

Les régimes de responsabilité sont distincts, et il ne faut pas les confondre. Ceux de l’AUPC, comblement du passif, extension, faillite personnelle et banqueroute, visent les dirigeants « de droit ou de fait, rémunérés ou non » (AUPC, art. 180, 194).

  • Responsabilité civile : chaque dirigeant répond de ses fautes envers les tiers, solidairement lorsque plusieurs ont participé aux mêmes faits (AUSCGIE, art. 161, 169).
  • Comblement du passif : la faute de gestion qui a contribué à l’insuffisance d’actif peut mettre les dettes sociales à la charge des dirigeants (AUPC, art. 183).
  • Extension : le dirigeant qui a disposé des biens de la société comme des siens peut être déclaré personnellement en redressement ou en liquidation (art. 189).
  • Faillite personnelle : la juridiction peut la prononcer, notamment contre le dirigeant qui n’a pas déclaré la cessation des paiements dans les trente jours ; elle interdit de gérer une entreprise, de six mois à dix ans (art. 198, 202, 203).

Au Togo, le Code pénal de 2015 (loi n° 2015-010 du 24 novembre 2015) punit la banqueroute simple et les infractions assimilées, dont l’omission de déclarer dans les trente jours sans excuse légitime et, pour le dirigeant d’une société, commise de mauvaise foi (AUPC, art. 228, 230, 231), d’un mois à deux ans d’emprisonnement et de 200 000 à 1 000 000 FCFA d’amende (Code pénal de 2015, art. 1133, 1134, 1138, 1140, 1141) ; la banqueroute frauduleuse et les infractions assimilées, d’un à cinq ans et de 2 000 000 à 6 000 000 FCFA (art. 1135, 1137, 1142 à 1144).

Faire des biens ou du crédit de la société, de mauvaise foi, un usage que l’on sait contraire à son intérêt, à des fins personnelles, expose à un à six ans d’emprisonnement et 1 000 000 à 6 000 000 FCFA d’amende, ou à l’une de ces peines (art. 1110).

06 — Togo

La juridiction et ce que montrent les chiffres de Lomé

Les procédures relèvent de la juridiction que chaque État partie désigne ; territorialement, celle du siège social (AUPC, art. 3, 3-1). Au Togo, le décret n° 2019-020/PR du 6 février 2019 a créé les tribunaux de commerce de Lomé et de Kara. Le tribunal de commerce de Lomé indique, sur son site, connaître des procédures collectives d’apurement du passif ; le texte qui le lui attribue expressément n’a pas été retrouvé, et nous le disons parmi les points restés ouverts.

Dans un relevé publié sur son site et consulté le 15 octobre 2026, ce tribunal dénombre, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025 : aucune conciliation, deux règlements préventifs, cinq redressements judiciaires et quinze liquidations des biens, soit vingt-deux procédures en six ans. Le relevé ne couvre que Lomé et la conciliation, sans publicité (art. 5-3), n’a pas vocation à y figurer ; dans ce relevé, la liquidation est la procédure la plus souvent ouverte.

L’expert et le syndic se choisissent sur la liste nationale des mandataires judiciaires (art. 4-1, 4-2).

07 — Points restés ouverts

Ce que cette page ne fixe pas

Six points restent ouverts. Nous préférons les nommer plutôt que les combler à l’estime.

Ratios et seuils d’alerte

Aucun texte que nous ayons lu n’en contient : ni l’alerte, ni les procédures préventives ne reposent sur un chiffre. Nous ne publions ni ratio, ni seuil d’endettement, ni délai de paiement de référence.

Pratique de l’OTR, de la CNSS et des banques

Aucune source publique n’établit les délais ou les plans d’apurement consentis en pratique, ni la réaction d’une banque à un retard.

La juridiction compétente

Nous nous en tenons à l’art. 3-1 de l’AUPC et au décret n° 2019-020/PR, qui fixe le ressort des tribunaux de commerce : la loi n° 2018-028 du 10 décembre 2018, modifiée par la loi n° 2020-002 du 7 janvier 2020, n’attribue pas expressément les procédures collectives au tribunal de commerce, et la réforme d’août 2026 n’est pas confirmée comme promulguée.

Suspension des poursuites, Trésor et CNSS

L’art. 9 de l’AUPC n’excepte que les salaires et les aliments, et l’art. 513 du Livre des procédures fiscales emploie un vocabulaire antérieur à 2015 : aucun texte que nous ayons lu ne dit si la suspension joue contre le Trésor et la CNSS.

Coût d’une procédure préventive

Le président de la juridiction fixe la rémunération du conciliateur (art. 5-4), celle de l’expert suit le barème de chaque État partie (art. 4-17), introuvable pour le Togo : nous ne chiffrons aucun de ces postes.

Qui dépose la requête

L’Acte uniforme écrit « requête du débiteur » (art. 5-2, 6, 25). Les règles togolaises de représentation devant le tribunal de commerce ne sont pas instruites : nous n’affirmons pas que la loi impose un avocat.

Chacun se ferme sur pièce : un texte officiel ou un barème publié. D’ici là, nous les traitons dossier par dossier.

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Nous examinons avec vous les signes que les textes nomment et réunissons les pièces comptables et financières qu’une procédure préventive exige ; le projet de concordat préventif et les actes de procédure sont accomplis par le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission. Honoraires sur devis.