Investir au Togo depuis la Suisse se décide sur deux droits : le togolais, qui n’attache aucune condition de nationalité à l’associé d’une société commerciale, l’immobilier restant soumis à l’autorisation préalable du Code foncier (point 01), et le suisse, qui vous impose à raison de votre domicile, aucune convention fiscale ne liant les deux États.
Cette page traite du second, sur les textes lus à leur source officielle, dans leur état au 15 octobre 2026.
01 — Cadre togolais
Ce que le droit togolais ouvre, et où le lire
Le Code des investissements tient pour investisseur toute personne physique ou morale « togolaise ou étrangère réalisant un investissement dans les conditions définies par le présent code, sur le territoire national ». « Sauf convention fiscale internationale relative aux doubles impositions ou aux non-impositions », toute entreprise régulièrement établie en République togolaise « qui introduit à l’Agence un projet d’investissement » est soumise « de plein droit » aux dispositions de ce code « sans aucune discrimination » (loi n° 2019-005 du 17 juin 2019, art. 2, 3 et 4) ; « l’Agence » y désigne l’Agence de la Promotion des Investissements et de la Zone Franche Industrielle (API-ZF). Aucune condition de nationalité ne pèse sur l’associé d’une société commerciale OHADA (AUSCGIE, art. 3). Ce code exclut l’acquisition de biens immobiliers de son programme d’agrément (art. 13) et ne se cumule pas avec la zone franche industrielle.
02 — Impôt suisse
Qui est imposé, sur quoi, et par qui
Ce qui suit est le texte suisse tel que nous l’avons lu le 15 octobre 2026 ; votre assujettissement s’apprécie par votre canton de domicile, et nous ne le tranchons pas.
Le domicile, non la nationalité
Est assujettie la personne physique domiciliée en Suisse ou qui y séjourne : le domicile suppose d’y résider « avec l’intention de s’y établir durablement » ; le séjour, sans interruption notable, se compte 30 jours au moins avec une activité lucrative, 90 jours au moins sans (LIFD, art. 3 ; LHID, art. 3).
Une assiette large, et son exclusion
« L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable » (art. 16 al. 1), et l’assujettissement fondé sur un rattachement personnel est illimité. La loi ajoute aussitôt qu’« il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux établissements stables et aux immeubles situés à l’étranger » (art. 6 al. 1). Le texte ne nomme ni les participations dans une société, ni les créances, ni les comptes : ils ne sont pas dans cette exception ; un immeuble à Lomé et une entreprise exploitée en nom propre au Togo y entrent. La qualification s’apprécie cas par cas et nous ne la tranchons pas. Parler d’un revenu et d’une fortune mondiaux sans cette réserve serait inexact. Les pertes étrangères ne comptent que pour déterminer le taux (al. 3), hors le cas d’une perte d’établissement stable compensée en Suisse, revue si cet établissement réalise des gains dans les sept ans ; pour un revenu positif, le texte est muet.
Trois niveaux d’imposition
Au titre de l’impôt fédéral direct, la Confédération perçoit un impôt sur le revenu des personnes physiques, un impôt sur le bénéfice des personnes morales et un impôt à la source (LIFD, art. 1) : aucun impôt sur la fortune. La Constitution l’autorise « d’un taux maximal de 11,5 % sur les revenus des personnes physiques » (Cst., art. 128), plafond et non taux à payer, et en confie la taxation aux cantons (LIFD, art. 2), qui prélèvent avec les communes leurs propres impôts sur le revenu et sur la fortune (LHID, art. 1 et 2) et en fixent les barèmes, exclus de l’harmonisation (Cst., art. 129 al. 2). La période fiscale est l’année civile (LIFD, art. 40).
03 — Revenus togolais
Ce que la Suisse impose, sans convention fiscale
Ce qui suit est le texte suisse tel que nous l’avons lu ; la qualification de votre société, de vos revenus et des prélèvements togolais que vous avez supportés se dit avec votre fiscaliste en Suisse et avec votre canton.
Les dividendes de votre participation
Les dividendes, parts de bénéfice et excédents de liquidation « provenant de participations de tout genre » sont imposables (LIFD, art. 20 al. 1), que la société qui distribue soit suisse ou étrangère.
À partir de 10 % du capital, ces revenus ne sont imposés qu’en partie : 70 % pour l’impôt fédéral direct (art. 20 al. 1bis), 50 % au moins pour les cantons, qui peuvent prévoir une imposition plus élevée (LHID, art. 7 al. 1). Ces deux pourcentages sont ceux de la part imposée, non des taux d’impôt. Le texte réserve cette imposition partielle aux parts d’une société de capitaux ou d’une coopérative, sans dire qu’une SARL de droit OHADA en est une.
Revendre, louer
« Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables » (art. 16 al. 3), sous réserve d’exceptions de fait, dont la fortune commerciale et la revente à la société émettrice (art. 18 al. 2 ; art. 20 al. 1 let. c). Au Togo, la cession d’actions, de parts sociales ou d’un immeuble supporte une taxe libératoire de 7 % sur la plus-value, même pour un non-résident (CGI, art. 82 à 90).
Les loyers d’un immeuble situé au Togo tombent sous l’exclusion de l’art. 6 al. 1 : le rendement immobilier est imposable en principe (art. 21), mais pas celui d’un immeuble étranger, qui reste imposable au Togo. Pour son effet éventuel sur la détermination du taux, le texte est muet (point 08).
L’impôt que vous avez payé au Togo
L’imputation d’un impôt étranger prélevé à la source ne vaut que pour les revenus provenant d’« États contractants », liés à la Suisse par une convention contre les doubles impositions (ordonnance RS 672.201, art. 1). L’annexe qui les énumère est celle de l’ordonnance 1 du Département fédéral des finances du 4 décembre 2019 (RS 672.201.1, art. 1 et annexe), tenue à jour par le Secrétariat d’État aux questions financières internationales : dans son état au 1er février 2026, elle ne comporte aucune ligne « Togo », et aucun article de la loi fédérale ni de la loi d’harmonisation n’institue d’imputation unilatérale.
Reste la déduction : le détenteur d’une fortune mobilière privée peut déduire « les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés » (LIFD, art. 32 al. 1), les impôts étrangers analogues aux impôts suisses sur le revenu et sur la fortune n’étant pas déductibles (art. 34 let. e). Quel prélèvement togolais relève de l’un ou de l’autre, aucune circulaire que nous ayons lue ne le dit.
04 — Fortune et déclaration
Estimer la participation, et la déclarer
Cette section rapporte un texte de loi, une circulaire des administrations fiscales et une loi cantonale, dans leur état au 15 octobre 2026, non un avis sur votre situation ; l’estimation de vos parts et votre déclaration relèvent de votre canton et de votre fiscaliste.
Un titre non coté dans la fortune imposable
« L’impôt sur la fortune a pour objet l’ensemble de la fortune nette », estimée à la valeur vénale (LHID, art. 13 et 14). Vos parts togolaises sont des titres non cotés : la circulaire 28 de la Conférence suisse des impôts, du 28 août 2008, couvre les titres « nationaux et étrangers qui ne sont négociés dans aucune bourse » : valeur intrinsèque à défaut de cours connu, ou prix d’acquisition après un transfert substantiel entre tiers indépendants (ch. 1, 2 et 60). Une participation inférieure ou égale à 50 % du capital, estimée à la valeur intrinsèque, peut ouvrir une déduction forfaitaire de 30 %. Elle n’est plus accordée dès que son titulaire exerce une influence déterminante, ni s’il reçoit un « dividende convenable », ni pour les titres dont la valeur vénale n’a pas été établie selon certains chiffres de la circulaire ; ces conditions s’apprécient à la fin de la période fiscale (ch. 61 à 64).
Cette circulaire est une instruction des administrations fiscales, non une loi, et confie le calcul au canton du siège de la société, qu’une société togolaise n’a pas. L’exclusion de l’immeuble étranger, elle, figure dans la loi fédérale et dans la loi genevoise que nous avons lue (LIPP, art. 5 et 57) ; chaque canton a la sienne.
Déclarer, et corriger un oubli
La déclaration se remplit « de manière conforme à la vérité et complète », et l’annexe qui porte votre participation est « l’état complet des titres et des créances, ainsi que celui des dettes » (LIFD, art. 124 et 125) : la loi ne distingue pas selon le lieu du placement. Le formulaire est celui de votre canton de domicile.
05 — Circulation des fonds
Faire entrer les fonds, faire sortir les produits
Côté Union monétaire
Le texte énonce la constitution et la cession entre non-résidents d’un investissement étranger libres, sous réserve, le cas échéant, des dispositions nationales qui régissent les formalités administratives particulières (art. 15) ; ce que cet alinéa couvre exactement, de la souscription au capital d’une société togolaise à la cession entre deux non-résidents, nous ne le tranchons pas.
L’investissement direct, soit au moins 10 % du capital d’une société togolaise, se déclare à des fins statistiques, obligation distincte de la domiciliation, et, au-delà de 20 000 000 FCFA, son produit se domicilie auprès d’un intermédiaire agréé (règlement n° 06/2024/CM/UEMOA du 20 décembre 2024, art. 2, 43° et art. 15 ; instruction BCEAO n° 10 du 7 juillet 2025, art. 2). Les produits sont intégralement rapatriés par le résident bénéficiaire dans les trente jours ouvrés du décaissement (instruction n° 10, art. 7). Pièces et délais : nos transferts internationaux depuis et vers le Togo.
Côté suisse
Les textes cités ici le sont tels que nous les avons lus ; leur application à votre situation se dit avec votre banque et votre conseil en Suisse.
Les schémas de paiement européens couvrent la Suisse, non le Togo (EPC409-09, version 8.0 du 24 décembre 2025) : un virement vers Lomé n’est pas un virement SEPA. Ni frais ni délai ne sont publiés pour ce couloir par un texte que nous ayons lu ; nos transferts bancaires vers le Togo prennent la suite.
Les banques et les prestataires de virements pour le compte de tiers sont des intermédiaires financiers au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA, art. 2) : ils vérifient votre identité à l’ouverture de la relation (art. 3), clarifient l’arrière-plan et le but d’une transaction qui paraît « inhabituelle », sauf si sa légalité est manifeste, ou qui comporte un risque accru (art. 6 al. 2) et conservent leurs documents dix ans (art. 7 al. 3).
Depuis le 1er octobre 2026, la même loi vise aussi les « conseillers », dont les personnes qui, à titre professionnel, participent pour le compte de tiers à des transactions financières en relation avec la création d’une entité juridique dont le siège est à l’étranger (LBA, art. 2 al. 1 let. c et al. 3bis let. b). Si un avocat ou une fiduciaire en Suisse vous assiste, c’est à lui de dire comment ce texte s’applique à son intervention. La portée de ce régime à l’égard d’un conseil établi hors de Suisse n’est pas réglée par le texte que nous avons lu.
06 — Protection des investissements
L’accord suisse-togolais de 1964
Un accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique a été conclu à Lomé le 17 janvier 1964 et est entré en vigueur le 9 août 1966 (RS 0.946.297.491). Fedlex le classait « En vigueur » à notre relecture du 15 octobre 2026, sans dénonciation portée au texte. Il prévoit :
- un traitement « juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux », ou celui de la nation la plus favorisée (art. 7 al. 1) ;
- le libre transfert des intérêts, dividendes, redevances et autres revenus et, en cas de liquidation, de son produit (art. 7 al. 2) ;
- en cas d’expropriation, une indemnité « effective et adéquate, conformément au droit des gens », dans une monnaie transférable (art. 7 al. 3).
Deux limites. Le texte ne définit ni l’investissement, ni le ressortissant, ni la société, et ne dispense expressément d’aucune formalité de change : la domiciliation, la déclaration et les pièces de l’Union monétaire sont celles du règlement cité au point 05. Comment son libre transfert s’articule avec elles, le texte ne le dit pas (point 08). Et les différends sur son article 7 se règlent entre États (art. 8) : il n’ouvre à l’investisseur privé aucun recours direct contre l’État d’accueil.
07 — Notre intervention
Ce que nous prenons en charge
Nous cadrons le projet côté togolais : choix du véhicule, vérifications préalables, rédaction des statuts et des actes. Vous traitez vous-même avec votre banque et avec l’intermédiaire agréé ; nous préparons avec vous les pièces qu’ils demandent. La comptabilité, les déclarations fiscales et sociales, l’assistance pendant un contrôle et les actes authentiques sont accomplis par le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission.
Les règles suisses citées ici sont des textes officiels que nous avons lus. Le calcul de l’impôt et vos déclarations en Suisse relèvent de votre fiscaliste ou de votre fiduciaire, que nous ne remplaçons pas et que nous ne désignons pas. Côté togolais, nous travaillons avec des experts-comptables et des juristes partenaires. Nos honoraires sont établis sur devis.
08 — Points restés ouverts
Ce que cette page ne tranche pas
Chaque texte cité l’est avec son article et sa version. Dix points restent ouverts : des qualifications qui appartiennent à l’administration suisse ou à votre fiscaliste, des taux qu’aucun texte fédéral unique ne réunit, une pratique bancaire que nul ne publie.
Qualification des prélèvements togolais
La loi autorise la déduction des impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés. Aucune circulaire ni pratique de l’Administration fédérale des contributions ou d’un canton sur un prélèvement togolais ne nous est connue : la qualification de chacun, et son effet sur l’imposition partielle, revient à votre fiscaliste et à votre canton.
Taux que vous paierez
Nous ne publions aucun taux d’impôt suisse. La Constitution plafonne l’impôt fédéral direct ; les barèmes, les taux et les montants exonérés sont fixés par chaque canton et aucun texte fédéral unique ne les réunit.
Votre société togolaise au regard de l’imposition partielle
Le texte réserve l’imposition partielle aux parts d’une société de capitaux ou d’une coopérative. Il ne dit pas qu’une SARL de droit OHADA en est une, et nous n’avons lu aucune pratique suisse sur cette forme : l’administration le qualifie.
Revenu positif d’un immeuble situé au Togo
La loi exclut l’immeuble étranger de l’assujettissement et ne retient les pertes étrangères que pour déterminer le taux. Elle ne dit pas ce qu’il advient d’un revenu positif dans ce calcul.
Valeur de la participation pour l’impôt sur la fortune
La circulaire 28 de la Conférence suisse des impôts donne la méthode d’estimation des titres non cotés, mais confie le calcul au canton du siège de la société, qu’une société togolaise n’a pas. Nous n’avons lu ni taux de référence pour le franc CFA, ni règle de conversion, ni pratique cantonale.
Cantons autres que Genève
L’exclusion de l’immeuble étranger figure dans la loi fédérale et dans la loi genevoise, seule loi cantonale que nous avons lue. Chaque canton a la sienne pour l’impôt sur la fortune.
Formulaires cantonaux
Nous n’avons lu aucun formulaire cantonal : l’Administration fédérale des contributions ne publie que ceux de l’impôt fédéral direct, à l’intention des administrations. Les cases exactes sont celles de la déclaration de votre canton de domicile.
Frais et délais bancaires
Les frais et les délais commerciaux d’un transfert de la Suisse vers le Togo ne sont publiés par aucun texte que nous ayons lu ; les textes de l’Union monétaire fixent des délais réglementaires, cités au point 05, et non des commissions, dont le montant varie selon l’établissement.
État de l’accord de 1964
Fedlex le classait en vigueur à notre relecture et n’y porte aucune dénonciation. Nous n’avons lu ni le Journal officiel togolais, ni la liste des accords du ministère togolais des Affaires étrangères. Comment son libre transfert s’articule avec les formalités de change de l’Union monétaire, le texte ne le dit pas.
Taux togolais et loi de finances 2026
Les taux togolais repris ici viennent du Code général des impôts consolidé par l’Office togolais des recettes en 2025. Le texte de la loi de finances 2026 ne nous est pas parvenu.
Chacun se ferme sur pièce : un texte, une circulaire ou une réponse écrite de l’administration concernée. Ce qui relève du droit suisse se tranche avec votre fiscaliste ou votre fiduciaire en Suisse. Nous traitons dossier par dossier ce qui relève du droit togolais et des textes de l’Union monétaire.
Préparer votre investissement au Togo depuis la Suisse
Nous cadrons le projet côté togolais : choix du véhicule, vérifications préalables, rédaction des statuts et des actes. Vous traitez vous-même avec votre banque, et nous préparons avec vous les pièces qu’elle demande. Les actes réglementés sont accomplis par le professionnel partenaire compétent, nommé dans la lettre de mission. Honoraires sur devis.
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